Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2509856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa présentation au guichet unique des demandes d’asile du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’ OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, l’OFII s’étant estimé en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande d’asile ;
elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu ;
elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, en l’absence d’information sur les motifs de refus des conditions matérielles d’accueil ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime pour avoir déposé tardivement sa demande d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre la circonstance que M. B… a, sans motif légitime, présenté une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Elle comporte ainsi les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant produit lui-même le compte-rendu de l’entretien individuel dont il a bénéficié à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile le 21 novembre 2025, au cours duquel il a mentionné sa transition de genre et qu’il a signé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Elle [la décision de refus des conditions matérielles d’accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 21 novembre 2025 d’un entretien par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité dans une langue qu’il a déclaré comprendre, le français. Il ressort des termes de la fiche d’entretien de vulnérabilité qu’il a été notamment informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’information sur les motifs de refus des conditions matérielles d’accueil. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en mars 2022, en provenance de la Bulgarie où il a déposé une demande d’asile. Il a déposé une seconde demande d’asile en France le 21 novembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Pour justifier de la tardiveté de sa demande, M. B… se prévaut de de la circonstance qu’il a engagé une transition de genre en août 2025, et qu’il craint d’être de ce fait discriminé en cas de renvoi dans son pays d’origine, au Maroc. Toutefois, la circonstance qu’il a engagé une transition de genre plus de trois ans après son entrée en France n’est pas de nature à constituer un motif légitime pour s’être abstenu de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En septième lieu, si le requérant soutient que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité alors qu’il a entrepris une procédure de transition de genre et qu’en conséquence il risque d’être victime de discriminations dans son pays d’origine, cette circonstance n’est suffisante pour établir que l’OFII, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité au sens des dispositions précitées.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, lesquelles ont été intégralement transposées en droit interne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tout comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elsaesser et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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