Rejet 20 novembre 2025
Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2510616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2025 et le 19 juin 2025, M. E… A…, représenté par Me Le Sayec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de l’héberger dans une structure adaptée à son âge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers alors qu’il a fourni son acte de naissance au préfet de police avant même l’édiction de l’arrêté contesté et que cet acte de naissance doit être présumé véritable en vertu de l’article 47 du Code civil ;
- elle méconnait le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il a saisi le juge des enfants ;
Sur le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de résider au centre la boulangerie et l’obligation de pointage au commissariat du 18ème arrondissement :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de cette même convention ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant alors qu’il est mineur particulièrement vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la mesure d’instruction effectuée par le greffe du tribunal le 26 septembre 2025 demandant à M. A… de produire la décision du juge des enfants devant lequel il était convoqué le 17 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Le Sayec qui reprend et développe les moyens de la requête,
- et les observations de la représentante du préfet de police.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A…, enregistrée le 16 octobre 2025 et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, déclarant être né le 1er juin 2009 à Brikama Madina en Gambie, de nationalité gambienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. En l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, en particulier, le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances de fait au vu desquelles la mesure a été prise, à savoir que le requérant est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et qu’au regard de ces éléments il ne dispose pas d’un droit au séjour en France au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France ou de considérations humanitaires. Dès lors, l’arrêté contesté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
7. Si en vertu de l’article L. 611-3 du code précité, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 octobre 2024, le département de Paris a prononcé un refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance de M. A… au motif que l’évaluation menée par ses services n’a pas permis de conclure à sa minorité et son isolement. Le préfet de police qui s’est fondé, notamment, sur les résultats de cette évaluation, a considéré que M. A… est majeur et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit, la protection édictée à l’article L. 611-3 du code précité ne fait pas obstacle, ainsi qu’il vient d’être dit au point 7 du jugement, à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure et il appartient au juge administratif de se prononcer sur la minorité au regard des éléments recueillis.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
10. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
11. Au soutien du moyen tiré de ce qu’il est mineur, M. A… se borne à produire un extrait d’acte de naissance scanné, établi le 17 septembre 2024 à Banjul, qui ne comporte pas l’identité de l’agent enregistreur et qui est ainsi insuffisamment probant pour établir la date de naissance qu’il allègue du 1er juin 2009, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait déclaré, dans le cadre de sa demande de prise en charge, lors de son entretien d’évaluation, avoir fait son premier ramadan à l’âge de 13 ans en 2011, soit une date de naissance qui serait en 1998. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il a saisi le juge des enfants pour contester la décision du département de Paris du 24 octobre 2024 et que c’est à la seule autorité judicaire qu’il appartient de déterminer si la personne est mineure ou non, il ne saurait se prévaloir d’une présomption de minorité dont bénéficierait toute personne en attendant qu’il soit statué sur son âge par l’autorité judiciaire, une telle présomption ne résultant d’aucun texte, y compris des dispositions de l’article 388 du code civil ou des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’aucun autre principe. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas répondu à la mesure d’instruction effectuée par le greffe du tribunal le 26 septembre 2025 qui lui demandait de produire la décision du juge des enfants devant lequel il était convoqué le 17 juin 2025. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’effet suspensif qui doit être attaché au recours en reconnaissance de minorité déposé devant le juge des enfants en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui a déclaré avoir quitté son pays en 2024, est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément d’intégration sur le territoire français. Par suite, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a également lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14. Enfin, M. A… conteste la décision du préfet de police lui faisant obligation de résider au centre d’hébergement la boulangerie à Paris dans le 18ème arrondissement avec obligation de pointage tous les mardis entre 11h et 12h au commissariat du 18ème arrondissement. Toutefois, il ne résulte pas des modalités d’exécution de cette mesure qu’elles portent atteinte à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles soumettent l’intéressé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de cette convention. Par ailleurs, le requérant qui ne justifie pas être mineur, ainsi qu’il vient d’être dit, n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Le Sayec et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Giraudon, présidente,
Mme B…, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 .
La rapporteure,
Signé
J. EVGENAS
La présidente,
Signé
M. DHIVER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Lieu ·
- Illégalité
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Détenu ·
- Rétablissement ·
- Injonction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement social ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Vienne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.