Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2603686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le département de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 juillet 2025 lui notifiant un indû de revenu de solidarité active pour un montant de 17 552,75 euros pour la période du 1er juillet 20222 au 30 juin 2025 ;
2°) de suspendre toute mesure de recouvrement de l’indû de revenu de solidarité active ;
3°) de rétablir provisoirement ses droits ou empêcher toute aggravation de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à sa situation ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens suivants :
* le rejet pour tardiveté est contestable ;
* l’administration a commis une erreur d’appréciation de sa situation et de sa résidence ;
* sa situation réelle et familiale n’a pas « été prise en compte ;
* la décision entraîne des conséquences manifestement disproportionnées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603715 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…) ». Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté le 18 mars 2026 une requête tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2026. Par suite, l’exécution de cette décision ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur ce recours. Les conclusions du requérant tendant à la suspension de cette décision ainsi que de toute mesure de recouvrement de l’indû de revenu de solidarité active étaient par suite sans objet et manifestement irrecevables à la date d’introduction du présent recours en référé.
4. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance n’implique pas que M. A… soit rétabli dans ses droits.
5. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A… présentés à ce titre doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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