Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. H… E…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; il appartient au préfet du Bas-Rhin de justifier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié ;
- la mesure est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. E…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a soulevé un moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
- les observations de M. E…, assisté de Mme G…, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H… E… ressortissant russe né le 5 octobre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 février 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 juin 2015. Il a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par l’OFPRA le 19 septembre 2017 et par la CNDA le 11 avril 2018. Il a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui ont été édictés respectivement le 5 décembre 2013, le 23 novembre 2019 et le 11 mai 2021, le dernier étant assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. E…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. E…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le préfet justifie que cet arrêté a été notifié à l’intéressé. Si le requérant a fait valoir à l’audience que cette notification a été effectuée à une mauvaise adresse, il n’apporte aucun élément de nature à établir que le pli n’aurait pas été envoyé à l’adresse qu’il avait indiquée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et n’indique pas qu’il avait informé les services de la préfecture d’un éventuel changement d’adresse. Au demeurant, le pli a été retourné avec la mention « avisé non réclamé » et non avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 14 février 2025 ne lui aurait pas été régulièrement notifié.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, la décision contestée prévoit que M. E… ne peut pas sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et qu’il doit se présenter, une fois par semaine, les mercredis à 14h00, aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, situés à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. Compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise et de ses modalités, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence contestée, en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire et interdiction de sortie du département sans autorisation, serait disproportionnée ou entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et ses modalités.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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