Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2504913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle il a été placé en rétention administrative ;
— cette condition est réputée satisfaite s’agissant d’une mesure d’expulsion ;
Sur le doute sérieux, que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
— la mesure contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, méconnaissant le principe général du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la notion de menace grave ne peut être assimiler à la seule commission d’une infraction pénalement sanctionnée ; il est présent en France de manière continue et ininterrompue depuis quinze années ; il a deux enfants nés en 2014 ; il est intégré professionnellement ; il peut se prévaloir d’un logement stable à Lille ; il bénéficie depuis le 7 mai 2025 d’un accompagnement médical au sein du pôle d’addictologie de Lille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens que M. B invoque dans sa requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Lassaux, juge des référés a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme B, qui reprend ses moyens et conclusions ;
— les observations de M. A, représentant le préfet du Nord qui reprend le contenu de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, est entré en France en 2010. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 février 2014 au 20 février 2015. Il s’est vu délivrer par la suite un certificat de résidence valable du 21 février 2015 au 20 février 2025. Il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté par lequel il a décidé de l’expulser vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu ni d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, le ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2504913
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