Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2407808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2407808, Mme A… B…, représentée par Me Cadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 8 mai 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 2 décisions de retrait de 3 et 3 points consécutives aux infractions routières constatées les 22 mars et 21 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Mme B… soutient que :
- elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux 2 infractions susmentionnées ;
- elle conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction du 21 juillet 2023 et de la décision « 48 SI » ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 21 juillet 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de la requérante ; suite à cette suppression, le solde de points affectés au permis de conduire de Mme B… est redevenu positif puisqu’il est de 3 sur 6 ;
- les différents moyens soulevés contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 22 mars 2023 sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni Mme B…, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques22-03-2023V < 40 km/hPVE-3AF21-07-2023-3+3Supprimée du R2ITOTAL2 infractions-6+3
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 17 janvier 2004, s’est vu successivement retirer 3 et 3 points (soit 6 points en tout) à la suite de 2 infractions routières commises respectivement les 22 mars 2023 et 21 juillet 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 8 mai 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 8 mai 2024 et des 2 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 21 juillet 2023 ayant donné lieu à une perte de 3 points sur le permis de conduire de la requérante a été supprimée du dossier du permis de conduire de Mme B…, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 22 août 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que cette décision de retrait de 3 points doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer. De même, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de restitution des points retirés consécutivement à l’infraction du 21 juillet 2023.
3. Il résulte du R2I de Mme B… que suite à la suppression de la mention relative à l’infraction du 21 juillet 2023, le solde de points de la requérante est redevenu positif puisqu’il s’établit désormais à 3 sur 6. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 8 mai 2024 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Reste donc en litige la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 22 mars 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de Mme B… et produit par le ministre en défense que l’infraction du 22 mars 2023 a été acquittée par la requérante au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celle-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la requérante n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 22 mars 2023.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B…, produit par le ministre, que la requérante s’est acquittée de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 22 mars 2023. Celle-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de Mme B… doit être rejeté. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction de restitution des points retirés suite à l’infraction du 22 mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retraits de 3 points consécutive à l’infraction du 21 juillet 2023 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 8 mai 2024. De même, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des points retirés suite à l’infraction du 21 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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