Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2025, n° 2500485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Goeminne, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et en ajoutant que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire alors que M. C dispose de garanties de représentation et justifie de circonstances particulières ayant conduit à ce que son visa expire sans qu’il présente de demande de titre de séjour ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme B D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 juin 2002, est entré régulièrement en France en juin 2024, muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises de Tunis le 12 juin 2024, qui était valable du 12 juin au 12 septembre 2024 et qui autorisait son séjour sur le sol français pour une durée de 90 jours. Il a été interpellé, le 15 janvier 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue Pierre Legrand à Lille à 15h30. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu que M. C n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il s’est vu notamment notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
3. En second lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé lui a été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2024, à l’âge de 22 ans. Il n’y séjournait donc que depuis moins de 6 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose, à l’exception d’un cousin qui atteste l’héberger après son séjour à Metz, d’aucune attache familiale en France, toute sa famille, selon ses déclarations en audition, résidant en Tunisie. Il a toutefois indiqué à l’audience qu’il était fils unique, que son père, qui vivait en Tunisie, serait décédé il y a 3 ans, que sa mère, séparée de son père, vivrait en Italie et que lui-même résidait ses dernières années auprès d’une tante maternelle. En outre, M. C, s’il déclare travailler sans autorisation dans le bâtiment n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi en Tunisie. Par ailleurs, s’il a indiqué à l’audience être gardien professionnel de handball, intégré à la ligue professionnelle tunisienne, être venu en France à la demande d’un manager de l’équipe de Metz, lequel aurait finalement tenté de lui soutirer de l’argent pour l’intégrer dans l’équipe, et avoir, in fine, conclu deux jours avant son interpellation un contrat avec l’équipe professionnelle de Villeneuve d’Ascq, ces éléments aussi crédibles qu’ils soient sont trop récents pour établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, dont le comportement en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, dispose d’un passeport en cours de validité et justifie d’un hébergement, depuis le 15 décembre 2024, chez son cousin à Villeneuve d’Ascq. Et, s’il s’est certes maintenu au-delà de la date de validité de son visa sans avoir effectué de démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour, il allègue, sans être contesté, n’avoir bénéficié d’aucun soutien administratif à Metz, où l’équipe professionnelle de handball lui avait fait miroité un contrat, sans lequel il ne pouvait pas effectuer de démarches de séjour, qu’il n’a finalement obtenu, à Villeneuve d’Ascq qu’après l’expiration de son visa Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne peut être regardé comme établi et il est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il suit de là que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, d’annuler la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, laquelle est fondée sur la décision de refus d’octroi à M. C d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
9. M. C, qui est entré en France en juin 2024, n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. En outre, il n’a pas fait état, lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a indiqué avoir quitté son pays pour trouver du travail en France, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, de craintes personnelles et actuelles en cas de retour en Tunisie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. C, dont les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C ne peuvent donc être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’accorder à M. C un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500485
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