Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 févr. 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la carence de l’autorité préfectorale à lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et immédiate à sa situation financière dès lors, notamment, qu’elle le prive de la possibilité d’exercer son activité salariée ;
- la carence de l’autorité préfectorale à lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le 9 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 29 décembre 2023. En raison du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande, qui était complète compte tenu de la délivrance d’une attestation datée du 16 février 2024 délivrée en ce sens, une décision implicite de refus de titre de séjour est née le 9 juin 2025 en vertu des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il est manifeste que le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s’abstenant, passé cette dernière date, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il suit de là que M. B… ne justifie manifestement pas de l’urgence conditionnant la mise en œuvre des pouvoirs dont le juge des référés est investi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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