Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2506888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me De Sousa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « OFII ») de lui verser l’allocation de demandeur d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder sans délai au versement de l’allocation de demandeur d’asile pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et jusqu’à la date des versements mensuels effectifs de cette allocation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me De Sousa au titre de l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le défaut de versement de son allocation de demandeur d’asile la prive elle et sa famille de ressources financières et les place dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où le versement de l’ADA leur permettrait de subvenir à leurs besoins ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 ». Aux termes de l’article D. 553-2 de ce code : « L’allocation pour demandeur d’asile, prévue à l’article L. 553-1, est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante malienne née le 16 février 1996, a déposé, d’abord pour sa fille Mme C… D…, une première demande d’asile auprès de l’OFII le 26 septembre 2024, puis, une première demande d’asile à son nom le 25 février 2025. Si la requérante, qui est titulaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 11 mars 2026, justifie avoir accepté de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées dans le cadre de la demande d’asile de sa fille le 22 janvier 2025, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait accepté de bénéficier desdites conditions matérielles d’accueil dans le cadre de la demande d’asile qu’elle a déposé à son nom, demande qu’elle a, en outre, présenté le 25 février 2025, soit postérieurement à l’acceptation de ces mêmes conditions matérielles d’accueil dans le cadre de la demande d’asile de sa fille. La requérante ne remplit, ainsi, pas les conditions précitées de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir attribuer le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’injonction se heurtent à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me De Sousa.
Fait à Nice, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G .Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Référé
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Charge des frais ·
- Maire ·
- Changement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Construction ·
- Commune ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Route ·
- Parcelle
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Critère ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Aide ·
- Litige
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Construction ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Juge ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.