Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2505539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… E…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry, avocate de M. E…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait émis un avis sur sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur qui est intervenu n’a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d’émettre un avis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins qui se serait éventuellement réuni aurait été régulièrement composé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décison fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- l’évolution de son état de santé justifie que cette décision ne soit pas exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les observations de Me Carraud, substitutant Me Berry et représentant M. E…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien, né le 1er juin 1978, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 18 juin 2024, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatride du 7 octobre 2024 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2025. M. E… a sollicité le 11 octobre 2024 son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées par Mme B… F…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé au vu d’un avis émis le 29 janvier 2025 par le collège des médecins de l’OFII, dont les membres ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office du 24 octobre 2024, et au sein duquel le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E…, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 janvier 2025, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant pouvait toutefois eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. E… fait valoir qu’il souffre d’un carcinome urothélial infiltrant de la vessie de niveau III, les éléments médicaux qu’il produit font état de ce que sa prise en charge consiste en une surveillance à la suite de la chirurgie dont il a fait l’objet et ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une telle surveillance en Géorgie. Enfin, pour contester la possibilité d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, M. E… produit un rapport établi le 30 juin 2020 par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur l’accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie ainsi que des rapports et autres publications d’ordre général, dont un rapport de l’école de droit de Science Po Paris rendu en 2022. Toutefois, ces éléments, pour certains non actualisés, font état de considérations générales sur les systèmes de santé et de sécurité sociale en Géorgie, dont il ne ressort pas qu’aucun traitement adapté à la pathologie de l’intéressé ne lui serait accessible. Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité pour le requérant d’avoir accès à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi et d’un traitement appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. Il ne réside en France que depuis 2024 et la durée de son séjour est en lien avec sa demande d’asile rejetée. Il ne justifie pas d’attaches fortes sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en édictant la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E… doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. E… fait valoir qu’en raison de son état de santé, il ne peut être renvoyé vers la Géorgie où il ne pourra bénéficier effectivement des traitements et soins nécessaires à sa pathologie et où il sera exposé à une réduction significative de son espérance de vie ainsi qu’à des souffrances intenses. Un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Si M. E… fait état de la survenue d’une rechute métastasique de son cancer, postérieurement à l’arrêté attaqué, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. E… ne peuvent, en tout état de cause, pas être accueillies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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