Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 16, 29 et 31 décembre 2025 ainsi que le 13 janvier 2026 à 9h49, M. Prince B… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même notification et sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 19 à 21 de la directive « accueil », dès lors que le refus de la totalité des conditions matérielles d’accueil est inconciliable avec l’obligation de garantir aux demandeurs d’asile un niveau de vie digne ;
- il justifie d’un motif légitime dans le retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile, dès lors qu’il a d’abord disposé d’un visa puis de titres de séjour étudiant ;
-la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors que ses problèmes de santé mentale et sa détresse psychologique entrent dans les critères de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d’asile de M. A… a été présentée après un séjour de plus de cinq ans en France, sans que la détention d’un titre de séjour mention « étudiant » puisse constituer un motif légitime à ce retard ;
- si le requérant a fait état d’un problème de santé lors de l’entretien de vulnérabilité, le syndrome de stress post-traumatique dont il se prévaut n’est décrit que depuis mars 2025 ;
- l’accès aux soins médicaux est garanti aux demandeurs d’asile, indépendamment de l’allocation pour demandeur d’asile, tandis que M. A… ne justifie pas se trouver dans une situation de dénuement extrême incompatible avec la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Broisin, représentant M. A…, présent, qui soutient en outre que sa santé mentale a connu une forte dégradation en conséquence de l’assassinat de l’un de ses frères, gendarme, tué le 11 mars 2025 et de la disparition de son autre frère, militaire envoyé en mission et accusé de rébellion, qui a probablement connu le même sort, tandis que ses belles-sœurs vivent au Cameroun et un neveu au Maroc, qu’il est isolé en France, pays dans lequel il a suivi des études de droit et a construit un parcours d’insertion, que la définition du délai de 90 jours a pour but de faire obstacle aux demandes frauduleuses et de mauvaise foi mais que sa démarche personnelle ne relève pas de ces cas, que sa vulnérabilité est fondée sur son état de détresse extrême alors qu’il bénéficie seulement du soutien ponctuel d’amis et exerce quelques emplois non déclarés, et qu’il demande l’attribution d’une stabilité matérielle lui permettant de présenter sa demande d’asile dans de bonnes conditions.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant centrafricain né le 16 juillet 1991 à Bangui (Centrafrique), entré en France le 2 octobre 2019 sous couvert d’un visa longue durée mention « étudiant », a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la même mention le 31 décembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 25 janvier 2024. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour et a obligé le requérant à quitter le territoire français. Le 15 décembre 2025, M. A… s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne pour présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil au requérant. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre (…)./ 4. Les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportements particulièrement violents. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil à M. A…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil s’est fondé sur le caractère tardif de la présentation de sa demande d’asile, sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par transposition de celles du point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par conséquent, elle ne saurait être regardée comme une sanction envisagée par les dispositions du point 4 de cet article 20, relatif aux seules hypothèses d’une méconnaissance grave du règlement d’un centre d’hébergement pour demandeur d’asile ou de comportements particulièrement violents. Dès lors, M. A… ne saurait valablement se fonder sur les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C -233/18 du 12 novembre 2019 et C-422/21 du 1er août 2022, relatifs aux sanctions prononcées en application de l’article 20.4 de cette directive. Par conséquent, la tardiveté de la demande d’asile correspond à l’une des hypothèses dans lesquelles la directive 2013/33/UE autorise, par exception, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit refusé au demandeur d’asile, décision qui, prise après un examen au cas par cas, ne peut dès lors être regardée comme incompatible par principe avec l’obligation pesant sur les Etats membres de garantir un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile.
En deuxième lieu, le caractère régulier du séjour de M. A… pendant un peu plus de quatre ans ne dispensait pas le requérant de respecter le délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer une demande d’asile. Dès lors, cette circonstance ne peut constituer un motif légitime au sens des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si M. A… se prévaut de la fragilité de sa santé psychologique, en conséquence de l’assassinat d’un frère intervenu le 11 mars 2025 et de la disparition de son autre frère, il n’illustre pas la gravité de sa détresse psychologique en se bornant à produire une attestation de suivi psychologique en date du 7 novembre 2025. De même, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer la précarité de sa situation financière et matérielle. Dès lors, M. A… n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’exposerait à des conditions de vie ne respectant pas la dignité humaine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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