Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 17 juin 2025, n° 2302274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 octobre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B conteste la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a confirmé son refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Elle soutient que :
— son handicap est reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) depuis mars 2012 ;
— elle est atteinte par une maladie orpheline diagnostiquée en 2010, le syndrome de SAPHO ;
— elle est limitée au quotidien dans ses mouvements en raison de cette maladie qui atteint sa peau, ses articulations et ses os;
— sa maladie agit par poussée et peut la rendre invalide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023 par le greffe du tribunal judiciaire de Besançon, la MDPH du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il appartient au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent concernant le litige afférent à la décision refusant la CMI mention stationnement.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, pour le compte du département du Doubs n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
2. Les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, par l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d’attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l’intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées.
5. Le 14 février 2022, Mme B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs une demande de renouvellement d’attribution d’une CMI portant la mention stationnement. Par une décision du 1er juillet 2022, la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande. L’intéressée a alors exercé, par un courrier du 19 juillet 2022, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 21 octobre 2022. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 1 à 4, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée et de se prononcer lui-même sur sa demande d’attribution de la CMI portant la mention stationnement.
6. Mme B conteste l’appréciation portée par l’administration sur sa situation en faisant valoir qu’elle est limitée dans ses mouvements au quotidien en raison de sa maladie orpheline, le syndrome de SAPHO. A l’appui de ses allégations, la requérante produit un certificat médical daté du 20 décembre 2022, rédigé par son médecin traitant, qui fait notamment état d’un périmètre de marche de 50 mètres, précisant que des pauses sont nécessaires pour ses déplacements et sans se prononcer sur un besoin d’accompagnement. Toutefois, dans ce certificat médical, la marche ainsi que les déplacements intérieurs et extérieurs, sont intégralement évalués « A » (sans difficulté et sans aide humaine), ce qui apparaît contradictoire avec un périmètre de marche de 50 mètres seulement. Dans ces conditions, ce document médical ne saurait à lui seul suffire pour établir que l’intéressée remplirait les critères fixés par les dispositions citées au point 2 pour l’obtention d’une CMI mention stationnement. Aucune des autres pièces produites par l’intéressée n’est de nature à lui ouvrir droit au renouvellement de la carte en litige. Par suite, en refusant de lui attribuer la CMI mention stationnement, la présidente du conseil départemental du Doubs n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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