Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2026, n° 2604959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du Ceseda, et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois après la notification de la décision.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 2015 avec sa femme qui réside de manière régulière et leur enfant né le 24 septembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Bello, représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 23 janvier 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 2015 avec sa femme qui réside de manière régulière et leur enfant né le 24 septembre 2022 qui dispose d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’en juillet 2028. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites en audience publique que le titre de séjour de sa femme produit par son conseil est arrivé à expiration le 25 mai 2024 et que cette dernière ne justifie d’aucune démarche en vue de son renouvellement. Ensuite, si le requérant soutient qu’il travaille, dispose de fiches de paie suffisant, que l’ensemble des membres de sa famille réside en France, il n’en justifie pas. Ensuite s’il soutient qu’il a fait des démarches auprès de la préfecture de son lieu de résidence dès son arrivée pour se faire régulariser et produit une autorisation provisoire de séjour du 12 août 2024 valable jusqu’au 11 novembre 2024, cette autorisation a implicitement été rapportée par l’arrêté du préfet du Val de Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet le 9 septembre 2024 comme il vient d’être dit d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir une telle mesure, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation nonobstant la durée de son séjour en France et la régularité de son entrée sur le territoire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière,
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Qualités ·
- Étude d'impact ·
- Création ·
- Intérêt pour agir ·
- Enquete publique
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Citoyen ·
- Actif ·
- Emploi
- Mayotte ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Accord-cadre ·
- Réseau routier ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Route ·
- Mise en concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Image ·
- Centre pénitentiaire ·
- Videosurveillance ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Piéton ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Aide
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exécution ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Réseau social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation ·
- Scrutin ·
- Don ·
- Candidat ·
- Maire ·
- Légalité externe
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.