Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 2402704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre, 7 et 21 novembre 2024, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 20 mai 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, M. A… B… représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement en France ; que sa demande d’autorisation de travail n’a pas été instruite ; qu’il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation professionnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, d’un vice de forme et d’un défaut d’examen dès lors que la préfète de l’Allier n’a pas examiné s’il était susceptible d’être admis au séjour sur un autre fondement juridique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1990, est entré le 5 février 2020 en France selon ses déclarations. Le 19 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 21 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en possession d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, la seule production d’une facture d’hôtel à Nice et d’un billet de bus de Nice à Clermont-Ferrand datés des 6 et 8 février 2020 n’est à ce titre pas suffisante pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, son passeport ne présentant au demeurant aucun tampon français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entré régulièrement en France.
D’autre part, si le requérant soutient que la préfète de l’Allier ne pouvait lui opposer la circonstance qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de travail dès lors que sa demande n’a pas été instruite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle autorisation aurait été effectivement sollicitée, le requérant se bornant à produire un formulaire cerfa et une lettre de demande signés par l’entreprise qui l’emploie sans preuve de dépôt ou de réception de cette demande par les autorités compétentes.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et ce, nonobstant la circonstance qu’il ne serait pas fait mention de certains éléments relatifs à sa situation professionnelle.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… exerce une activité professionnelle, en qualité de technicien fibre optique à temps plein, depuis le 2 novembre 2020 et justifie ainsi de sa présence en France depuis cette date, il est toutefois célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne justifie d’aucunes attaches familiales en France et n’établit pas y avoir noué des liens amicaux. Il ressort en outre des pièces du dossier que ses parents, un de ses frères et sa sœur vivent toujours en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…).».
L’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Il ressort des termes de cette dernière, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que la préfète de l’Allier a vérifié le droit au séjour du requérant et tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de « l’insuffisance de motivation, l’erreur de droit, le vice de forme et défaut d’examen » doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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