Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2402372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 décembre 2024 et 20 janvier 2025, Mme B E, représentée par sa curatrice Mme A E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise de 351,75 euros sur un indu de 469 euros au titre de l’allocation de logement sociale ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise de 550,74 euros sur un indu total de 734,32 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle n’a pas la capacité financière de rembourser les indus en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande l’annulation, d’une part, de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise de 351,75 euros sur un indu de 469 euros au titre de l’allocation de logement sociale et, d’autre part, de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise de 550,74 euros sur un indu total de 734,32 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome.
Sur la compétence du juge administratif :
2. L’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 « . Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : » L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. () « . Aux termes de l’article L. 821-1-2 du code précité : » Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui : – disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; – perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ; – ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre. () « . Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme E qui réside à Limoges
(Haute-Vienne), en tant qu’elles concernent les indus d’allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome, au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. La Caf de la Haute-Vienne a informé le tribunal, par son mémoire enregistré le
25 avril 2025, que l’indu d’allocation de logement sociale à la charge de l’intéressée a été annulé. La requérante, à qui ce mémoire a été communiqué, n’a pas produit d’observations en réplique. Ainsi, et eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point précédent, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse totale de son
trop-perçu d’aide personnalisée au logement soit accordée à Mme E sont, comme le fait valoir la Caf, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne n’a accordé à Mme E qu’une remise de 351,75 euros sur un indu de 469 euros au titre de l’allocation de logement sociale.
Article 2 : Les conclusions de Mme B E relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la majoration de vie autonome sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme A E, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne et à la présidente du tribunal judiciaire de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. Cmb
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