Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2601540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Marques-Freire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une « erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-3 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation dans la qualification de menace pour l’ordre public » ;
- la décision d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est insuffisamment motivée, n’est pas « suffisamment individualisée ni proportionnée et méconnaît les exigences découlant de la directive 2008/115/CE telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne » ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 9 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Mouret,
- les observations de Me Marques-Freire, représentant M. B…, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les observations orales formulées lors de l’audience.
Le mémoire produit par le préfet de Vaucluse, enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 1er juillet 2007, déclare être entré en France au cours du mois d’octobre 2023. L’intéressé, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance, a déposé, le 13 juin 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mars 2026, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 16 mars 2026.
2. En premier lieu, si la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées dans le cadre d’une exception d’illégalité, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse. Par un arrêté du 8 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture et librement consultable sur le site internet de celle-ci, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme C… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par ailleurs, le requérant se prévaut inutilement, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, de la circonstance que l’arrêté de délégation du 8 décembre 2025, qui constitue un acte réglementaire, ne comporterait pas la signature – manuscrite ou électronique – de son auteur. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». L’article L. 435-1, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse a notamment estimé que M. B… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant reproche au préfet de ne pas avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions du 4° de l’article L. 432-13 du même code, il n’établit ni même n’allègue résider habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions citées ci-dessus du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code. Par ailleurs, le requérant n’établit pas davantage remplir les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur un autre fondement, notamment sur celui, mentionné dans l’arrêté contesté, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie le 1° de l’article L. 432-13 du même code. Enfin, si M. B… indique également avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 432-13 ne prévoient pas la saisine de la commission du titre de séjour dans le cas prévu par cet article L. 435-3. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…. Par suite, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision de refus de titre de séjour en litige.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
10. D’une part, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse, après avoir relevé que l’intéressé a été pris en charge après l’âge de seize ans par l’aide sociale à l’enfance, a d’abord retenu que la condition relative au « caractère réel et sérieux du suivi d’une formation » n’est pas remplie, que l’intéressé n’a pas produit d’éléments relatifs à la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et, s’agissant de l’avis de la structure d’accueil, que la représentante du conseil départemental de Vaucluse a émis un avis défavorable à cette demande.
11. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que M. B… a été inscrit dans un lycée d’Avignon à compter du mois de mars 2025, qu’il « ne s’est présenté à aucun cours », et qu’il a été « placé sous mandat de dépôt » le 11 mai 2025, avant d’être condamné, durant le mois de juin suivant, à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’un sursis probatoire d’un an, pour des faits de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ». Si le requérant soutient que la situation de « rupture scolaire » dans laquelle il se trouve résulte de son placement en détention, il n’établit ni même n’allègue, en tout état de cause, avoir suivi une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et ne produit d’ailleurs aucun élément relatif à son éventuel parcours scolaire en France. Par ailleurs, M. B…, qui invoque vainement la circonstance que sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance est intervenue à « la fin de sa minorité », ne conteste pas le caractère défavorable de l’avis émis par la structure d’accueil. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne justifie pas être dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, le préfet de Vaucluse n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’autre part, le préfet de Vaucluse a également retenu le motif tiré de ce que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la nature ainsi qu’au caractère récent des faits mentionnés dans l’arrêté contesté et rappelés au point précédent, lesquels ont justifié la condamnation de l’intéressé à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’un sursis d’un an, le préfet a pu légalement retenir ce motif. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision à l’égard de M. B… s’il s’était fondé sur le seul motif énoncé au point 10 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir tissé des liens sociaux ou amicaux sur le territoire français où il indique être entré au cours du mois d’octobre 2023. L’intéressé, qui a fait l’objet, durant le mois de juin 2025 ainsi qu’il a été dit, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’un sursis d’un an, ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision de refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En septième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision de refus.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
17. D’une part, l’arrêté contesté, qui vise les textes applicables et se réfère dans ses motifs notamment aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle décision a été prise en application de l’article L. 612-6 de ce code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est suffisamment motivée.
18. D’autre part, si M. B… soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas « suffisamment individualisée » et qu’elle « méconnaît les exigences découlant de la directive 2008/115/CE telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne », il n’assortit pas, en tout état de cause, ses allégations sur ces points de précisions suffisantes.
19. Ensuite, au regard de l’ensemble des éléments, exposés ci-dessus, relatifs à la situation de M. B…, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
20. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Marques-Freire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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