Rejet 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2023, n° 2314753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la société Nexity Lamy SAS, agissant en qualité de syndic de la copropriété Ormeau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire des Sables d’Olonne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires Ormeau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire ou une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords de monuments historiques et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. En l’absence de formation de ce recours préalable devant le préfet de région, le recours contentieux contre le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux est irrecevable. Il en va ainsi quels que soient les moyens sur lesquels ce recours contentieux est fondé et alors même que ce refus ou cette décision d’opposition n’aurait pas, au titre de l’indication des voies et délais de recours, fait mention de la nécessité de ce recours préalable obligatoire, auquel cas le délai de deux mois pour en saisir le préfet de région n’est pas opposable au pétitionnaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux à laquelle, par l’arrêté attaqué du 2 août 2023, le maire des Sables d’Olonne s’est opposé concerne un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Le 27 juillet 2023, l’architecte des Bâtiments de France de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Vendée, en conséquence saisie le 11 juillet 2023 pour accord de cette déclaration, a rendu un avis défavorable. Cet arrêté fait suite à cet avis négatif. Il en résulte que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par le syndicat de la copropriété Ormeau contre cet arrêté du 2 août 2023 est, quels que soient les moyens que ce recours entend faire valoir, subordonnée à la saisine préalable du préfet de région d’une contestation de cet avis négatif du 27 juillet 2023 et ce, quand bien même, quant à l’indication des voies et délais de recours, l’arrêté du 2 août 2023 n’en fait pas état, à la différence, toutefois, de cet avis du 27 juillet 2023, que le requérant produit.
5. En dépit de la lettre du 6 octobre 2023, dont il a été accusé de la réception le même jour, l’invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la présentation devant le préfet de la région du recours préalable mentionné ci-dessus contre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France du 27 juillet 2023, le requérant n’a pas, à l’issue de ce délai, non plus qu’à la date de la présente ordonnance, apporté cette justification. Il en résulte que la requête, faute d’avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndic de la copropriété Ormeau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndic de la copropriété Ormeau.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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