Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2501914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2025, le 10 mars 2025 et le 11 mars 2025, M. B, la SCI Mac Kinley et la SCI Diamant, représentés par Me Susini, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Courchevel a autorisé la construction d’une structure démontable au profit de la société AD Exploitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et la jurisprudence Thalamy, et la demande de permis de construire aurait dû concerner l’ensemble des constructions irrégulièrement implantées sur la parcelle ; il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et relève de l’application de la jurisprudence Sekler puisque le projet est contraire aux dispositions des articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme ; il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’emporte pas autorisation au titre des ERP en méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme et qu’il porte atteinte à la salubrité publique ; il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la société AD Exploitation, représentée par Me Saumet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours en annulation n’a pas été notifié en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête en annulation est irrecevable faute de comporter les documents exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501912.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Susini, pour les requérants ;
— celles de Me Corbalan, pour la commune de Courchevel ;
— et celles de Me Saumet, pour la société AD Exploitation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 11 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société AD Exploitation, exploite un débit de boissons au cours de la saison d’hiver dans un chalet en front de neige mis à sa disposition par la commune de Courchevel. Par un arrêté du 30 décembre 2024 le maire a délivré à cette société un permis de construire afin de régulariser la création d’une structure démontable saisonnière ayant pour objet la réalisation d’un bar donnant sur une terrasse extérieure. Les requérants sollicitent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intérêt pour agir :
2. En vertu de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, pour justifier de leur intérêt pour agir, les requérants se bornent à soutenir qu’ils subissent des nuisances sonores et que l’arrêté attaqué est de nature à augmenter les nuisances subies. Cependant il résulte de l’instruction que les nuisances sonores sont en réalité liées à l’exploitation même du bar dénommé « le planté de bâton » et l’installation de la structure démontable en question sera strictement sans influence sur l’existence de ces nuisances qui préexistaient à son installation. Dans ces conditions et à supposer même que les requérants soient voisins immédiats du projet en cause, ce projet ne crée pas en lui-même de nouvelles atteintes à la jouissance de leurs biens. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être accueillie et leur requête, irrecevable, doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces mêmes conclusions présentées par la commune de Courchevel et la société AD Exploitation.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B et autres est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Courchevel et la société AD Exploitation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la SCI Mac Kinley, à la SCI Diamant, à la commune de Courchevel et à la société AD Exploitation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501914
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