Entrée en vigueur le 27 août 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005
Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture.
L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.
[…] enregistrés les 9 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] B. la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte. / Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : article 9 et le 1° de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; article 1 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ; article 1 de l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte. […] Celle-ci portera sur tout ou partie des matières visées à l'article 9 de l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte. […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, […] paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, […]
[…] 9. Aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, […] pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». […]
[…] – la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, notamment ses articles 2, 9 et 37 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :