Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 mars 2026, n° 2302234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2023, le 24 juillet 2024 et un mémoire du 30 décembre 2025 (non communiqué), M. D… et Mme C… B…, Mme F… et M. G… H…, représentés par Me Bokoum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 du maire de Segur-les-Villas accordant à M. E… A… un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stabulation et d’une fosse à lisier circulaire, sur un terrain situé lieu-dit Villas « la Buge Nord » sur la commune et les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre cet arrêté.
2°) de constater la disparition de l’arrêté litigieux de l’ordonnancement juridique.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, les requérants concluent au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune de Ségur-les-Villas a procédé au retrait du permis de construire contesté. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B… et de M. et Mme H….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B… et de M. et Mme H….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… représentant unique pour l’ensemble des requérants, à M. E… A… et à la commune de Ségur-les-Villas.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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