Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2300054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. et Mme D…, M. C…, Mme B…, Mme G…, Mme H…, M. J… et M. et Mme F…, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le maire d’Olivet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour la construction d’un pylône de radiotéléphonie mobile de 36 mètres et la pose de trois antennes sur un terrain situé Clos de la Borde à Olivet et d’annuler la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Olivet une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable est entachée d’incompétence ;
- le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable ;
- la décision de non-opposition méconnaît les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- le projet ne peut s’implanter en zone agricole en application des dispositions des articles A-1.1 et A-1.2 du règlement du PLU d’Orléans métropole ;
- la décision de non-opposition méconnaît les dispositions de l’article DC-1.1.10 du même règlement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article DC-2.6 de ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la commune d’Olivet, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le dossier de la requête a été communiqué à la société Cellnex pour laquelle il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Catry, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Le 17 février 2022, la société Cellnex a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un pylône de radiotéléphonie mobile de 36 mètres et la pose de trois antennes sur un terrain situé Clos de la Borde à Olivet (Loiret). Par une décision du 5 juillet 2022, le maire d’Olivet ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 31 août 2022 reçu le 6 septembre suivant par le maire d’Olivet, des riverains, dont M. et Mme D…, M. C…, Mme B…, Mme G…, Mme H…, M. J… et M. et Mme F…, ont formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 6 novembre 2022 en raison du silence gardé par le maire d’Olivet. Par la présente requête, les riverains susmentionnés demandent l’annulation des décisions de non-opposition à déclaration préalable et de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 29 mai 2020, régulièrement transmis en préfecture le même jour et affiché le 2 juin 2020, le maire d’Olivet a donné délégation à M. E… K…, adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux et au patrimoine, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions et arrêtés intervenant dans le domaine de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de non-opposition doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; (…) j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. »
Les dispositions des c) et j) de l’article R. 421-9, dans leur rédaction issue du décret du 10 décembre 2018, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Les projets comportant des antennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application des dispositions de l’article R. 421-2. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’installation d’un pylône d’une hauteur de 36 mètres, dont l’emprise au sol n’a pas à être prise en compte, et des coffrets techniques dont l’emprise au sol est de seulement 0,45 mètres carrés, soit inférieure à 5 mètres carrés. Ainsi, en application des dispositions précitées du c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, applicables aux locaux et installations techniques des antennes-relais dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, le projet devait faire l’objet d’une déclaration préalable et non, comme le soutiennent les requérants, d’un permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, laquelle relève d’une police spéciale des communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article A-1.2. du règlement du plan local d’urbanisme d’Orléans métropole (PLUm) : « Dans la zone A, sont admises sous conditions les affectations des sols suivantes, dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, qu’elles s’insèrent dans le paysage et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols : (…) 5. Les constructions et affectations des sols de la sous-destination « Locaux techniques des administrations publiques », notamment les travaux, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation d’infrastructures liées aux réseaux (…) ».
En l’espèce, le projet d’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile et de trois antennes est conçu pour le fonctionnement du réseau d’un opérateur de téléphonie mobile. Ainsi, il résulte des dispositions précitées de l’article A-1.2. du règlement du PLUm que ce projet relève de la sous-destination « Locaux techniques des administrations publiques », autorisée en zone agricole. Si les requérants soutiennent que l’installation en cause porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et ne s’insère pas dans le paysage, il ressort des pièces du dossier et des données issues du site google-maps.fr que cette installation s’implante en bordure d’une bretelle de raccordement à l’autoroute A71, dans un secteur où se trouvent déjà plusieurs pylônes de support de trois lignes électriques, de sorte que le caractère naturel du secteur, lequel ne présente pas un intérêt paysager particulier, est déjà fortement impacté. En outre, il ressort des plans issus du dossier de déclaration préalable que de nombreux arbres doivent être conservés autour de l’installation litigieuse et en particulier au Nord de celle-ci, où se trouve une zone urbanisée, afin de limiter l’impact paysager de la zone technique et du pylône dans sa partie basse. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’installation en cause porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou ne s’insère pas dans le paysage. Ainsi et dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que cette installation compromettrait le caractère agricole de la zone ou ne limiterait pas l’imperméabilisation des sols, le projet pouvait légalement s’implanter en zone agricole. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article DC-1.1.10 du règlement du PLUm : « Dans les zones non aedificandi, qui fixent des distances d’éloignement aux sources diverses de nuisances ou de risques, sont admis : / (…) 2. Les aménagements divers et les installations de type stationnements, réseaux, (…) ».
En l’espèce, le projet s’implante dans une zone non aedificandi en raison de sa proximité avec la route départementale n° 2271. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article DC-1.1.10 que la délimitation de telles zones, dont la finalité est de protéger les riverains ou autres personnes exposées contre les nuisances ou risques induits par certains ouvrages, ne s’oppose pas à l’implantation d’installations de type réseaux, tels que le pylône de radiotéléphonie mobile et ses équipements techniques en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article DC-2.6 du règlement du PLUm : « 1. La hauteur maximale des constructions et des installations est fixée graphiquement par le plan des hauteurs et est exprimée en mètres (m). (…) ». Aux termes de l’article DC-2.6.3 du même règlement, relatif aux principes généraux de dépassement des hauteurs maximales autorisées : « (…) 5. Le dépassement des hauteurs maximales des constructions des services publics est autorisé lorsque les normes et sujétions particulières liées aux missions d’intérêt général l’exigent. »
En l’espèce, il ressort du plan des hauteurs que la hauteur maximale des constructions et des installations implantées dans le secteur en cause est limitée à 12 mètres. Toutefois, le pylône de radiotéléphonie mobile litigieux est installé dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication et doit ainsi être regardé comme une construction de service public, laquelle est autorisée, en vertu des dispositions de l’article DC-2.6.3 du règlement du PLUm, à dépasser cette hauteur maximale. Par suite et alors même que l’installation litigieuse mesure 36 mètres de hauteur, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de non-opposition à déclaration préalable a été prise en méconnaissance de l’article DC-2.6 du règlement du PLUm.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge du maire d’Olivet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d’Olivet sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Olivet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et I… D…, à la commune d’Olivet et à la société Cellnex.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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