Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2406395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 mai 2024, 1er août 2024 et
16 décembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Robin El Khadraoui, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 1993 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte la signature de son auteur ainsi que la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. Contrairement à ce que le requérant soutient, il apparaît de manière lisible que la décision attaquée a été signée par
M. E… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Provins, qui avait régulièrement reçu pour ce faire délégation du préfet de Seine-et-Marne par un arrêté du 21 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne du 26 décembre 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels elle se fonde. En outre, le préfet de Seine-et-Marne a notamment relevé que l’intéressé déclarait être marié et avoir cinq enfants dont il n’établissait pas la charge et l’entretien, qu’il était sans domicile personnel et certain et qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle qu’elle est rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Si M. D… soutient que l’autorité administrative n’a pas pris en compte l’état de santé de son dernier enfant et qu’elle n’aurait pas examiné sa situation au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, alors que le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant, qu’il a estimé, après un examen approfondi de sa situation, de l’ensemble de ses déclarations et des éléments produits, et en l’absence de circonstances particulières, qu’il était justifié qu’il soit obligé de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… déclare être entré en France en 1993 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, et verse en ce sens au dossier des attestations de ses parents, d’un frère et d’une nièce, il se borne à produire, pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date, un certificat de scolarité pour les années 1997 à 1999, une convocation à un stage de formation en 2007 ainsi qu’une attestation d’entrée en formation en 2014, l’avenant à un contrat à durée indéterminée signé le 30 novembre 2004, une attestation d’enregistrement d’une demande de naturalisation le 11 octobre 2005, un acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants. À cet égard, le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 20 décembre 2014, sans toutefois établir la nationalité de son épouse, et de la présence en France de leurs cinq enfants, nés en 2015, 2016, 2020, 2022 et 2023. Toutefois, il ne justifie par aucune pièce de la réalité d’une communauté de vie avec son épouse et, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette dernière réside à Jaillans, il a déclaré lors de son audition par les services de police être domicilié à Romans-sur-Isère. En outre, il ne démontre pas, par la seule production de deux documents médicaux relatifs à l’état de santé de son plus jeune enfant, dont un certificat médical précisant la nécessité pour ce dernier de bénéficier de la présence continue de sa mère auprès de lui, qu’il entretiendrait des liens avec ses enfants ou qu’il contribuerait à leur entretien. Enfin, M. D… ne conteste pas sérieusement s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration du certificat de résidence dont il a bénéficié du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2020 et, en se bornant à soutenir qu’il a fait appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel il a été condamné par le tribunal judiciaire de Meaux, ne conteste pas la matérialité des faits de refus d’obtempérer aggravé par mise en danger de la vie d’autrui, conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées stupéfiants, conduite sans permis, conduite sans assurance et dégradation de bien public pour lesquels il a été interpellé le 17 mai 2024. Dans ces conditions, faute pour
M. D… d’établir l’ancienneté de son séjour en France et la réalité et la stabilité des attaches familiales dont il se prévaut sur le territoire français, et alors que l’intéressé ne conteste pas avoir été signalé pour son comportement à de multiples reprises, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Ces stipulations sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers qui ne peuvent donc s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, à supposer qu’il soit soulevé, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En se bornant à se prévaloir du suivi dont fait l’objet son plus jeune enfant en raison de son état de santé, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’établit pas qu’il résiderait avec son épouse et ses enfants ni qu’il entretiendrait des liens avec eux ou contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) / ».
M. D… soutient qu’il justifie d’une résidence effective à Romans-sur-Isère, sans en justifier par aucune pièce. En tout état de cause, le requérant ne conteste ni s’être maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour ou du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, ni représenter une menace pour l’ordre public. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 3° de l’article L. 612-3 du même code, pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement constitue une mesure de police distincte soumise à l’obligation de motivation.
En l’espèce, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle précise que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) et mentionne que
M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En quatrième et dernier lieu, M. D… soutient que l’ensemble de sa famille réside en France, et produit des attestations de ses parents, d’un frère et d’une nièce. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’établit pas la réalité de la communauté de vie avec son épouse, ni les liens allégués avec ses enfants, alors notamment qu’il déclare résider à une autre adresse. En outre, il ne démontre pas, comme il l’allègue, que son épouse serait de nationalité française et qu’elle aurait donc vocation, à ce titre, à demeurer en France. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas que le préfet de la Seine-et-Marne aurait entaché sa décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit qui en constituent le fondement en visant, notamment, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que M. D… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et s’est référé « aux circonstances propres au cas d’espèce » en renvoyant ainsi aux éléments de l’arrêté rappelés au point 4 du présent jugement et relatifs à la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision interdisant à M. D… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, eu égard en particulier aux conditions de son séjour en France et alors que M. D… n’établit pas, ainsi qu’il l’allègue, résider de manière ininterrompue en France depuis 1993 et y avoir fixé le centre de ses attaches, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Seine-et-Marne en défense, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2406395
5
La greffière,1
N° 2101999
40
1
1
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