Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juil. 2025, n° 2507447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et de lui délivrer un récépissé justifiant de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. La requête de M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant est domicilié à Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine, qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 250292
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