Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 avr. 2026, n° 2601088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 24, 27, 30 et 31 mars 2026 et les 7, 8, 9, 21 et 22 avril 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner aux autorités compétentes de mettre en place, sans délai, une prise en charge adaptée de son fils B… et ce, en structure spécialisée disposant d’un encadrement approprié, quel que soit le lieu sur le territoire.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 3 avril 2026, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur le cadre juridique applicable à l’hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. (…) ». Aux termes de l’article L. 3211-12 de ce code : « I. -Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. (…) ».
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose : « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (…) / III. -Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. / Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. / Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. ».
En vertu des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a compétence pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement prononcée et en ordonner la mainlevée. Le juge des libertés et de la détention a également compétence pour ordonner la mainlevée d’une mesure d’isolement et de contention dont peuvent faire l’objet, en application de l’article L. 3222-5-1 du même code, les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et pour contrôler, de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, le renouvellement de ces mesures et en ordonner la mainlevée.
En outre, si le tribunal administratif est compétent pour connaître de la régularité d’une décision administrative ordonnant l’hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique prise sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique – ou d’une décision qui en prononce le maintien en application des dispositions de l’article L. 3213-4 du même code -, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’apprécier la nécessité de cette mesure et des conséquences qui peuvent en résulter.
Sur la demande de Mme C… :
B… Bsikri, né le 2 mars 2009, fils de Mme A… C…, présente un retard cognitif et psychomoteur important, associé à une épilepsie génétique ainsi qu’à une obésité, nécessitant une prise en charge adaptée. Il résulte de l’instruction que B…, qui résidait dans le département des Hauts-de-Seine jusqu’en août 2020, bénéficie, dans le département de l’Orne, d’un plan d’accompagnement depuis le mois de février 2021. Il a fait l’objet de différentes mesures de placement, en foyer, en institut médico-éducatif mais aussi en unité de crise psychiatrique en raison de comportements agressifs et à risques pour sa santé ou pour les tiers. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, le juge des enfants a désigné l’institut médico-éducatif de Graye-sur-Mer pour l’accueillir mais l’établissement ne dispose pas de place disponible. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner aux autorités compétentes de mettre en place, sans délai, une prise en charge adaptée de son fils B… et ce, en structure spécialisée disposant d’un encadrement approprié, quel que soit le lieu sur le territoire. Mme C… précise que le retour à domicile de son fils, hospitalisé à la date d’enregistrement de la requête, serait dangereux pour sa santé et sa sécurité et qu’il est nécessaire que toute décision concernant sa sortie soit précisée et encadrée par des mesures adaptées de suivi médical et psychiatrique.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C…, son fils B… a été hospitalisé dans différents services de pédiatrie et psychiatrie, en particulier du 15 au 20 avril 2026 au centre psychothérapique de l’Orne. Il résulte également de l’instruction que, par un arrêté du 22 avril 2026, le préfet de l’Orne a, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précité, ordonné l’admission de B… Bsikri en soins psychiatriques, sous la forme initiale d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier Jacques Monod de Flers jusqu’au 22 mai 2026 inclus. L’arrêté relève que B… présente un état d’agitation avec hurlements, des comportements auto et hétéro agressifs caractérisés par des dégradations matérielles et des violences envers les soignants. Mme C…, qui a également été hospitalisée en unité psychiatrique du 16 au 21 avril 2026, fait valoir que la succession de lieux de prise en charge de son fils le préoccupe psychologiquement, que, malgré ses démarches, aucune solution pérenne et adaptée n’a pu être mise en place et qu’à la sortie de son fils de l’hôpital, un retour à domicile n’est pas envisageable compte tenu des risques pour B… et pour les autres membres de sa famille.
Toutefois, B… faisant actuellement l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement en soins psychiatriques, les demandes relatives à la durée de cette mesure, et à ses éventuelles conséquences pour l’intéressé, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire, le juge des libertés et de la détention étant seul compétent pour contrôler la poursuite des mesures de soins sans consentement prononcée et en ordonner la mainlevée. En outre, si Mme C… entend demander au juge des référés qu’il ordonne à l’administration de placer son fils dans un institut médico-éducatif ou tout autre établissement autre qu’un hôpital psychiatrique, une telle mesure ferait nécessairement obstacle à l’arrêté préfectoral du 22 avril 2026 ordonnant l’admission de B… en soins psychiatriques. Enfin, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit précédemment que, compte tenu de l’état de santé de B…, de la nature de ses troubles et de la situation complexe qui en découle, la demande de Mme C… se heurte indéniablement à une contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme C… formulées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administratives doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au département de l’Orne, à la maison départementale des personnes handicapées de l’Orne et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne et à l’agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Caen, le 29 avril 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l’Orne, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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