Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2320573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Restaurant La Place |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, la société Restaurant La Place, représentée par Me Ben Younès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 22 août 2023 portant fermeture de l’établissement sous l’enseigne « Le Tais » pour une durée de cinquante-cinq jours ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réduire la durée de la fermeture à quinze jours maximum ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier dès lors que l’arrêté ne donne aucune précision sur le rapport de police et sur les observations écrites qu’elle a transmises au préfet de police qui se borne à les viser ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion au regard des graves conséquences qu’emporte la durée de cette fermeture sur sa situation au niveau social, pour la pérennité des quinze emplois existants, au niveau économique compte tenu de la perte de recettes et les charges fixes très élevés, au niveau commercial par l’impact sur la clientèle et son image et alors qu’elle justifie avoir rempli toutes ses obligations légales et avoir régularisé sa situation auprès des organismes sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu
— l’ordonnance n°2320572 du 13 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Restaurant la Place exploite un établissement de restauration, sous l’enseigne Le Tais au 129 boulevard du Ménilmontant à Paris (75020). A la suite d’un contrôle effectué le 13 mars 2023 au sein de cet établissement, les agents de la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ont relevé que six salariés étaient en situation de travail illégal en méconnaissance des 1° et 4° de l’article L.8211-1 du code du travail. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l’article L.8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l’établissement de restauration exploité par la société pour une durée de 55 jours. La société Restaurant La Place demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réduire la durée de la fermeture à quinze jours maximum.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 8272-2 du code du travail. En outre, il expose que lors du contrôle administratif réalisé par les services de police le 14 février 2023, ont été constatés, d’une part, l’emploi de deux salariés étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et d’autre part l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour l’un des deux. Le fait que la décision vise sans détailler le rapport de police et sur les observations écrites qu’elle a transmises n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du
travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; ()/ 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; (). « . ». D’autre part, aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (). Enfin, aux termes de l’article R. 8272-8 du code précité : » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du ou des établissements. ()".
4. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d’un établissement qu’elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
5. En l’espèce, pour fixer la durée de la fermeture administrative à 55 jours, le préfet s’est fondé d’une part, sur le constat de la proportion significative de salariés employés illégalement à savoir, 85,71%, chiffre dont la réalité n’est pas contestée. Or, d’une part, la société ne conteste pas ne pas avoir procédé aux déclarations sociales nécessaires pour cinq salariés et avoir employé quatre salariés démunis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France. D’autre part, la gravité de l’infraction n’est pas atténuée par la circonstance selon laquelle il s’agirait de la première infraction commise sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail. Enfin, les faits représentent un préjudice pour l’URSSAF estimé à 34 710 euros. Par suite, il résulte de ces différents éléments qu’en prononçant une fermeture administrative d’une durée de 55 jours, alors que l’article L. 8272-2 du code du travail prévoit que la sanction peut porter sur une durée de trois mois, le préfet n’a pas pris une sanction disproportionnée à l’encontre de la société Restaurant La Place au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, quand bien même celle-ci rencontrait des difficultés financières.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Restaurant La Place à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Restaurant La Place est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Restaurant La Place et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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