Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2302007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A… C…, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’université Clermont Auvergne a refusé de l’admettre en première année de master « droit pénal et sciences criminelles », au titre de la rentrée universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de l’admettre en première année de master « droit pénal et sciences criminelles » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’il n’existe aucune délibération portant approbation des capacités d’accueil et des modalités d’admission régulièrement publiée et, conformément aux dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, transmise au recteur ; qu’à supposer même qu’une telle délibération existe, la commission de la formation et de la vie universitaire n’était pas compétente pour l’adopter ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 612-6 du code de l’éducation en ce qu’il n’est pas justifié de la détermination, dans le cadre d’un dialogue avec l’Etat et alors que ce dialogue obligatoire constitue une garantie essentielle pour les étudiants qui soumettent leur candidature en première année de master, des capacités d’accueil et de leur répartition ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 612-6 alinéa 2 du code de l’éducation en ce que les critères d’admission dans le master concerné n’ont pas été préalablement précisés, de sorte que l’université a illégalement dérogé au principe de libre accès aux études universitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions dès lors qu’elle est fondée sur des critères de sélection arbitraires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, l’université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la requérante déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant l’université Clermont Auvergne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, titulaire d’une licence de droit obtenue à l’université Jean Moulin – Lyon III, a sollicité, au titre de l’année universitaire 2023-2024, son admission en première année de master « droit pénal et sciences criminelle » de l’université Clermont Auvergne. Par une décision du 23 juin 2023, le président de cette université a rejeté sa demande. Par un courrier du 24 juillet 2023, elle a formé un recours gracieux auprès du président de l’université Clermont Auvergne. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’université Clermont Auvergne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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