Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2402909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur de droit en retenant un critère non mentionné à l’article L. 612-10 de ce code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 17 septembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1985, est entrée en France le 2 avril 2022 sous couvert d’un visa mention « travailleur temporaire » délivré par les autorités espagnoles. Le 22 octobre 2022, elle a épousé M. B C, ressortissant français. Le 16 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme D épouse C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 20 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 69 du même texte : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ".
3. Si Mme D épouse C, qui a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 5 juillet 2024, a vu sa demande rejetée par décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen du 17 septembre 2024, il résulte des dispositions précitées du décret du 20 décembre 2020 que le délai de recours contentieux contre l’arrêté attaqué n’a commencé à courir qu’à l’expiration du délai de quinze jours imparti à la requérante pour contester la décision lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit au plus tôt le 1er novembre 2024. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 31 octobre 2024 n’est pas tardive.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme D épouse C, le préfet du Calvados a retenu que son entrée irrégulière en France, sous couvert d’un visa « travailleur temporaire » délivré par les autorités espagnoles, constituait un détournement de la procédure de délivrance de ce visa. En se fondant sur ce seul motif, qui ne figure pas au nombre de ceux mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Sur les frais d’instance :
7. Me Tsaranazy, conseil de la requérante, a formé une demande de remboursement des frais exposés et non-compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, la requérante s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 octobre 2024, contre laquelle elle a introduit un recours rejeté par le président de la cour administrative d’appel de Nantes par une ordonnance du 5 mars 2025. Par suite, les conclusions présentées par Me Tsaranazy ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme D épouse C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT-BARTHELEMY
DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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