Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2401157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. A B un permis de construire un bâtiment pour deux logements destinés à la location annuelle sur un terrain situé au n° 1480 Strada di Livia, Salva di Levo, sur les parcelles cadastrées section B n° 1891 et n° 2103.
Le préfet soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— les parcelles, terrains d’assiette du projet, sont répertoriées dans les « espaces stratégiques agricoles » (ESA) du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; or, ces espaces sont inconstructibles à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, aux équipements collectifs ou aux services publics ; en l’espèce, le projet n’entre pas dans ces catégories.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. A B un permis de construire un bâtiment pour deux logements destinés à la location annuelle sur un terrain situé au n° 1480 Strada di Livia, sur les parcelles cadastrées section B n° 1891 et n° 2103.
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». L’article L. 122-5-1 du même code dispose : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que les parcelles en cause ne s’insèrent pas dans aucun groupe de construction. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées du code de l’urbanisme et du PADDUC ne peut qu’être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 du maire de la commune de Sotta.
7. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 du maire de la commune de Sotta est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. A B.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Ajaccio en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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