Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, d’une part, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive au jour du refus et jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande d’asile, et, d’autre part, de lui proposer un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation avec une orientation dans la région nantaise pour permettre son accompagnement par l’association NOSIG dans l’attente de l’instruction de sa demande d’asile, le tout dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui octroyer, dans l’attente, le bénéficie des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée en lui refusant en totalité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de démonstration que son entretien individuel a eu lieu de façon confidentielle et qu’il a été mené par un agent qualifié disposant des connaissances appropriées ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lejosne en présence de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui précise que M. A… n’était pas informé, lors de sa première demande d’asile, qu’il pouvait faire valoir sa situation personnelle en tant que personne LGBTQIA+ pour solliciter une protection, qu’il a subi de mauvais traitements en prison au Tchad et souffre donc d’un état de stress post-traumatique et de forts maux de tête, et qu’il n’est plus hébergé actuellement ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, présentée par M. A…, a été enregistrée le 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tchadien né le 5 août 1989, déclare être entré en France le 14 février 2023. Il a déposé une première demande d’asile le 17 mars 2023, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 décembre 2023. Il a présenté, le 1er octobre 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, qui l’a enregistrée en procédure « Dublin » le 3 octobre 2025, et a sollicité, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’OFII. Par une décision du 3 octobre 2025, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins de M. A… et de sa situation personnelle et familiale, sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil est totalement refusée au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent permettant d’en discuter utilement le bien-fondé et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 3 octobre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense, signée par M. A…, qu’il a pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’il entendait invoquer à l’appui de sa demande, concernant en particulier son orientation sexuelle et ses problèmes de santé, dès lors qu’un certificat médical vierge pour avis MEDZO lui a été remis à cette occasion et qu’il est spécifié qu’il souffre de problèmes de santé notamment d’ordre psychologique, et qu’il est accompagné par l’association Nosig à Nantes, dédiée aux personnes LGBTQIA+. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
D’autre part, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité précitée que le requérant certifie que l’entretien a été réalisé en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre, qu’il a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et n’a fait part d’aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Si M. A… fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de cette même fiche d’évaluation que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales de façon manuscrite afin de s’identifier. De même, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans les conditions exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions rappelées au point 7 et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A… sans procéder à l’examen préalable de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
D’autre part, s’il ressort de la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… datée du 1er octobre 2025 et adressée à l’OFPRA qu’il fonde désormais sa demande sur son orientation homosexuelle et ses craintes de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine du fait de cette orientation sexuelle, la circonstance qu’il appartienne à la communauté LGBTQIA+, qui se déduit de son accompagnement par l’association Nosig à Nantes qu’il a mentionné lors de son entretien individuel du 3 octobre 2025 réalisé par l’OFII, ne constitue pas en elle-même un facteur particulier de vulnérabilité sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il souffre de graves troubles psychiques, révélateurs d’un syndrome de stress post-traumatique, qu’il n’a plus de solution d’hébergement dès lors qu’il n’a pu rester chez le prêtre qui l’hébergeait encore à la date de l’entretien réalisé par l’OFII, et qu’il ne dispose d’aucune ressource, il n’établit pas non plus que son état de santé constituerait un facteur particulier de vulnérabilité en se bornant, d’une part, à produire un certificat médical daté du 21 octobre 2025, donc postérieur à la date de la décision attaquée, établi par un médecin généraliste lui diagnostiquant un état de stress post-traumatique, et, d’autre part, à soutenir que la date de sa consultation psychiatrique a été avancée du 25 novembre 2025 au 23 octobre 2025. Enfin, la circonstance que lui aient été prescrits par une ordonnance ultérieure à la décision en litige, outre du paracétamol, de l’opium en poudre pendant cinq jours, ne permet pas davantage de justifier de son état de vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A…, âgé de trente-six ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, l’OFII a pu, sans erreur d’appréciation ni méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans que la décision en litige soit disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité, refuser d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lejosne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
La magistrate désignée,
S. GIBSON-THERY
La greffière,
A.-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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