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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2501877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 à 21 heures 15, Mme A D, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué d’un vice de forme et d’incompétence dès lors qu’il ne comporte pas de signature, manuscrite ou électronique, mais une simple « signature scannée » ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane né le 19 mars 1999, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2019. Par des décisions du 22 juin 2022 et du 27 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Le 2 mai 2025, Mme D a été interpellée par les services de police aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence sur le territoire du département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont Mme D demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’assignation à résidence dont elle fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. D’une part, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. D’autre part, et contrairement à ce que soutient Mme D, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des mentions requises par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que la signature de son auteur. Si la requérante fait valoir que cette signature serait un simple « copier-coller » d’une signature manuscrite, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que le secrétaire général de la préfecture, dont l’identité est clairement précisée, n’en serait pas l’auteur et ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et du vice de forme doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de Mme D ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Kipffer, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501877
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