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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, prt, magistrat désigné r.778-3, 10 avr. 2025, n° 2411314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au tribunal, statuant en application du II de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer une solution d’hébergement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 24 août 2023 ;
— sa requête est recevable dès lors que la notification de la décision de la commission de médiation du Nord ne comportait pas la mention régulière des voies et délais de recours ;
— la situation d’urgence au titre de laquelle la commission de médiation du Nord a rendu sa décision perdure.
Une mise en demeure a été adressée le 23 décembre 2024 au Préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
4. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations en défense avant l’issue du délai de quinze jours malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () / III.- La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande.
Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement.
La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en
Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires () « . Aux termes de l’article R. 441-18 du même code : » Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines.
Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article
L. 441-2-3 (). Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 () ".
6. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte (). ». Aux termes des dispositions de l’article R.778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : () / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l’une de ces structures, logements ou établissements ; () « . Les dispositions de l’article R.778-2 du même code prévoient que : » Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. / A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".
7. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
8. En l’espèce, Mme B a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 31 juillet 2023, un recours sur le fondement des dispositions du III de l’article
L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vue de son hébergement dans un logement de transition, un foyer résidence ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par une décision en date du 24 août 2023, dont il n’est pas contesté qu’elle n’informe pas la requérante des délais mentionnés aux dispositions précitées du point 3 du présent jugement, cette commission a désigné l’intéressée comme prioritaire et devant être hébergée en urgence dans une structure d’hébergement. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une offre d’hébergement correspondant à ses besoins et ses capacités a été faite à Mme B. Par suite, alors que l’urgence de la situation n’a pas disparu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord l’hébergement de Mme B, en prenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Sur l’astreinte :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant peut être fixé, au regard de la situation particulière de la requérante, à 150 euros par jour de retard à compter du 24 avril 2025. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B étant admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ekwalla-Mathieu, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ekwalla-Mathieu de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d’assurer l’accueil de Mme B dans une structure d’hébergement, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, sous une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 150 euros par jour de retard à compter du 24 avril 2025. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ekwalla-Mathieu une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Ekwalla-Mathieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ekwalla-Mathieu, au préfet du Nord et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. FéméniaLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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