Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2505230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les soins dont il a besoin au Congo ne sont pas disponibles ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense.
Des pièces, présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ont été enregistrées le 7 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction prononcée en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
- et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du Congo-Brazzaville né le 19 décembre 1966, est entré en France le 20 août 2021 selon ses declarations. Il a présenté le 20 mars 2023 une demande de titre de séjour pour soins, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle a reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par un arrêté n°2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par ailleurs, la délégation de signature n’a pas, eu égard à son caractère règlementaire et dès lors que cet arrêté de délégation avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à être produite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considerations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation familiale de M. B…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à M. B… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 16 janvier 2024, dont il ressort que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pieces du dossier que M. B… est atteint de plusieurs pathologies nécessitant un traitement médicamenteux et une surveillance régulière, en particulier un syndrome d’apnée du sommeil sans coronorapathie, entrainant une ronchopathie sévère, ce dont attestent deux certificats médicaux établis les 11 avril 2022 et 15 juillet 2022 par les services de cardiologie et d’otorhynolaryngologie du centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency, une hypertension artérielle évoquée par plusieurs certificats médicaux, un syndrome épileptique sous traitement contrôlé par Keppra, évoqués notamment par deux certificats médicaux du 17 juin 2022 et du 19 septembre 2023 émanant du même centre hospitalier, ainsi qu’un diabète de type 2 non-insulinodépendant, attestés notamment par un certificat médical d’un médecin généraliste du 4 février 2022 et par le compte-rendu de l’AP-HP du 14 janvier 2025. M. B… bénéficie par ailleurs d’une surveillance cardiologique, le dossier clinique du 9 février 2022 précisant cependant « qu’il n’a pas d’insuffisance cardiaque ». Toutefois, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant n’était pas stabilisé à la date de l’arrêté attaqué, M. B… n’établit pas, par les documents médicaux susmentionnés, qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il ne pourrait bénéficier par ailleurs d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine en se prévalant du taux d’avis favorables de l’OFII en cas de diabète de type 2, lequel serait de 73,5 %, il n’établit pas, par ce seul élément, qu’il ne pourrait obtenir dans son pays d’origine une surveillance régulière de son diabète, aujourd’hui encadré et contrôlé. De même, en communiquant des documents relatifs à des personnalités qui auraient dû faire l’objet d’une évacuation sanitaire du Congo, le requérant n’établit pas l’impossibilité pour lui de bénéficier d’une surveillance régulière de son état de santé au Congo. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il vit avec sa compagne depuis son entrée en France en août 2021, que sa fille réside également en France sous couvert d’un titre de séjour, ainsi que ses deux frères de nationalité française et sa nièce en situation régulière, qui l’héberge. Toutefois, le requérant ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ne produit aucun élément relatif à la situation administrative de sa compagne. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans et où résident quatre autres de ses enfants, ainsi que des membres de sa fratrie. Enfin, et ainsi qu’il a été dit, l’intéressé n’établit pas qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale adaptée et effective. Dans ces conditions, et en l’absence d’insertion particulière en France du requérant justifiant une admission exceptionnelle au séjour, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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