Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par la requête n°2600398 et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 24 février 2026, M. A… se disant Tom Frank Cler, représenté par Me Touabti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du 27 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
M. A… se disant Cler soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il dispose du « statut de citoyen français permanent depuis 1980 » ;
- il n’existe aucune raison de quitter l’espace Schengen ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation telle que protégée par les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de présentation aux services de police est disproportionnée.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026, sans présenter d’observation.
II – Par la requête n°2600424 et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 février 2026, M. A… se disant Tom Frank Cler, représenté par Me Touabti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du 27 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
M. A… se disant Cler soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il dispose du « statut de citoyen français permanent depuis 1980 » ;
- il n’existe aucune raison de quitter l’espace Schengen ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation telle que protégée par les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de présentation aux services de police est disproportionnée.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Touabti, représentant M. A… se disant Cler, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 27 janvier 2026 la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. A… se disant Cler et se déclarant ressortissant britannique, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n°2600398 et n°2600424 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Les décisions attaquées sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. A… se disant Cler à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à leur édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… se disant Cler. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
M. A… se disant Cler fait valoir qu’il dispose du « statut de citoyen français permanent depuis 1980 » et qu’il n’existe aucune raison de quitter l’espace Schengen. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions et éléments permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé de sorte qu’ils ne peuvent qu’être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se disant Cler soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois alors que le requérant n’a indiqué, ni dans ses écritures, ni dans ses observations lors de l’audience publique, en quoi consisterait l’atteinte dont il fait état à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne conteste pas les motifs de la mesure d’éloignement attaquée selon lesquelles il ne justifie ni de la date et de la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour, ni de la durée de sa présence sur le territoire français et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que M. A… se disant Cler entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. A… se disant Cler au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. A… se disant Cler n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Le requérant soutient que l’assignation à résidence en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation telle que protégée par les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’obligation de présentation aux services de police est disproportionnée. Toutefois, M. A… se disant Cler n’a indiqué, ni dans ses écritures, ni dans ses observations lors de l’audience publique, en quoi consisteraient concrètement les atteintes disproportionnées qu’il invoque. Par suite, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé de sorte qu’ils ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant Cler doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2600398 et n°2600424 de M. A… se disant Cler sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Tom Frank Cler et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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