Rejet 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2024, n° 2421214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. D C, représenté par
Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’au moins 185 jours, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, lui permettant de justifier de son identité lors de l’examen du permis de conduire ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à défaut de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’au moins 185 jours, il est placé dans l’impossibilité de passer l’examen du permis de conduire alors qu’il a déjà réglé les frais d’inscription à l’auto-école et que son forfait expire le 31 décembre 2024 ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de passer l’examen du permis de conduire ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’à sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre, faisant suite à la remise d’un récépissé, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l’attente, cette attestation.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant algérien, né le 26 mai 1974, titulaire d’une carte de résident valable du 23 janvier 2012 au 22 janvier 2022, a sollicité, le
12 janvier 2022, son renouvellement et, en attente de l’examen de sa demande, a été muni d’un récépissé, valable jusqu’au 22 juillet 2022. Par une ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C et, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. En exécution de cette décision, le préfet de police a muni le requérant d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, valable du 5 décembre 2023 au 4 mars 2024. Par une ordonnance
n° 2413787 du 3 juin 2024, le juge des référés du même tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, a déclaré le non-lieu à statuer sur cette demande, le préfet de police, postérieurement à son introduction, ayant délivré un récépissé avec autorisation de travail à M. C.
5. Si, M. C fait valoir à l’appui de sa demande d’injonction, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que l’ordonnance précitée du
3 juin 2024 n’a été que partiellement exécutée par le préfet de police dès lors que celui-ci lui a remis une autorisation provisoire de séjour de trois mois au lieu de six mois, valable du 3 juin 2014 au 2 septembre 2024, il ne ressort pas de l’instruction, et n’est même pas allégué, que le requérant aurait demandé l’exécution complète de l’ordonnance, ni même qu’il aurait entrepris des démarches auprès du préfet pour solliciter la délivrance d’une telle autorisation d’une durée supérieure à trois mois lui permettant ainsi de passer l’examen du permis de conduire, étant rappelé que M. C était déjà muni d’une précédente autorisation provisoire de séjour depuis le
5 décembre 2023, valable trois mois, délivrée en exécution d’une précédente ordonnance de référé-liberté du tribunal, n° 2327166 du 1er décembre 2023, non contestée par l’intéressé. M. C, qui se prévaut de l’urgence de disposer d’un tel document d’une durée d’au moins 185 jours pour pouvoir passer l’examen du permis de conduire avant la fin de l’année 2024, au risque de perdre les frais d’inscription qu’il a déjà réglés à l’auto-école, ne justifie cependant d’aucune démarche entreprise pour l’obtenir, ne peut, compte tenu de ce qui précède, demander au juge du référé mesures utile d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette autorisation sur le fondement précité. Le requérant ne justifie ainsi pas remplir pas les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées dans leur ensemble.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 août 2024.
La juge des référés,
V. B A.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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