Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 avr. 2026, n° 2601943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 janvier 2026 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre les frais et honoraires d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à la charge de l’université de Rouen Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’organiser avec elle des points réguliers pour la tenir informée de l’évolution de sa défense par l’université, en lien avec le « ministère ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
Une enseignante titulaire du grade de maître de conférences a demandé au Conseil d’Etat l’annulation du décret du Président de la République du 10 décembre 2025 en tant qu’il nomme Mme A… en qualité de professeure des universités en science de gestion à l’université de Rouen Normandie. Mme A… a vainement demandé à cet établissement public de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en se prévalant de sa qualité de partie à cette instance devant la juridiction administrative.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Si une instance portée devant la juridiction administrative par un agent public tendant à obtenir l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision de promotion, a pour effet nécessaire de conférer à son collègue promu la qualité de mis en cause, un tel procès ne constitue pas, en principe, des atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, des violences, des agissements constitutifs de harcèlement, des menaces, des injures, des diffamations ou des outrages. Le recours en excès de pouvoir présenté au Conseil d’Etat, dont Mme A… produit elle-même une copie, se borne à invoquer des irrégularités dans la procédure de sélection suivie pour pourvoir au poste de professeur n° 252748 et ne comporte aucune mention susceptible de constituer des agissements et propos énumérés à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. La requérante ne le soutient d’ailleurs pas.
En second lieu, lorsqu’un agent public est mis en cause devant la juridiction administrative, il est toujours loisible à l’administration dont il relève de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense. Ce principe n’impose toutefois pas à l’administration de lui accorder une protection, surtout s’il s’agit d’un recours opposant deux collègues du même établissement portant sur la légalité d’un acte de nomination. Par suite, Mme A…, alors même qu’elle occupe depuis plusieurs années les fonctions de directrice adjointe d’une composante de l’université de Rouen Normandie, n’est pas fondée à soutenir que son employeur a méconnu le principe général du droit à la protection fonctionnelle en ayant refusé de prendre en charge ses frais et honoraires de conseil dans l’instance pendante devant le Conseil d’Etat. L’existence d’une telle instance ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à la considération et à l’honneur de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, les conclusions tendant à ce que la juridiction organise des points réguliers entre l’université, l’administration centrale et l’intéressée sur l’évolution de sa défense devant le Conseil d’Etat, qui échappent à l’office du juge administratif, ne sont manifestement pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 20 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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