Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2500368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C… D…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles aient été signées par une autorité habilitée ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire telle qu’instituée par les principes généraux de l’Union européenne et garantie par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa mère.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision en date du 28 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 22 mai 1998, est entré en France le 20 décembre 2019 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il a été interpellé le 6 janvier 2025 au métro de la gare de Roubaix lors d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour, il s’est vu notifier, le même jour, un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de l’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 9, délégation de signature à Mme A… en ce qui concerne les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai, aux pays de destination des mesures d’éloignement et aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
En second lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai et de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’édiction de l’arrêté attaqué, l’intéressé a été entendu par un agent de police judiciaire. A cette occasion, il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, a été interrogé sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu’il jugeait utiles comme le fait qu’il souhaitait rester auprès de sa mère qui réside en France. M. D… ne fait état d’aucun élément spécifique qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de l’édicter. Par ailleurs si le requérant soutient que l’arrêté contiendrait une erreur en mentionnant qu’il est démuni des documents et visas exigés pour entrer sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pu présenter aucun document lors de son audition du 6 janvier 2025 et qu’il a en outre déclaré, de manière contradictoire, que son passeport était à son domicile tout en étant sans domicile fixe. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. D… fait valoir une durée de présence de cinq ans en France, il n’apporte pas d’élément démontrant une résidence continue depuis son arrivée alléguée en 2019. En outre, la seule circonstance que sa mère, qui dispose d’une carte de résident, soit aussi en France, est insuffisante pour démontrer l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité sur le territoire, alors qu’il est célibataire sans enfant et sans ressource, qu’il déclare être sans domicile fixe et qu’il a vécu en Algérie au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué ne fixe pas l’Irak comme pays de destination, sa mention une seule fois dans un des considérants étant une simple erreur de plume, comme il a été exposé précédemment. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de l’édicter. La circonstance que l’arrêté attaqué mentionne une fois, dans un de ses considérants, que l’intéressé aurait quitté l’Irak pour des raisons familiales, doit être vu comme une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Comme il a été précédemment exposé, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué ne fixe pas l’Irak comme pays de destination, sa mention une seule fois dans un des considérants étant une simple erreur de plume, mais l’Algérie, pays dont M. D… a la nationalité et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En retenant l’absence de preuve de l’ancienneté de la présence de M. D… en France et l’absence de lien particulier sur le territoire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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