Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 févr. 2026, n° 2508844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, et dix-sept mémoires enregistrés les 9, 13, 15, 22, 26, 29 décembre 2025, ainsi que les 7, 12, 21, 24, 26, 28, 29 janvier 2026, et le 2 février 2026, M. A… demande au juge des référés dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de constater l’illégalité manifeste du recouvrement opéré par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (CAF) et d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension immédiate des retenues opérées sur son revenu de solidarité active, ainsi que du forfait logement qui n’est pas fondé ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui restituer les sommes indûment prélevées soit la somme de 90 euros et la somme de 140,30 euros ;
3°) d’ordonner le versement d’une provision à valoir sur les sommes indument retenues dans l’attente du jugement au fond ;
4°) d’enjoindre à la CAF de procéder à la régularisation complète de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de la CAF les entiers dépens ;
Il soutient que :
- aucune décision explicite, même négative, ne lui a été notifié ;
- la dette maintenue par la CAF porte en partie sur une période postérieure à la résiliation du bail, période au cours de laquelle aucune base légale ne permettait le maintien d’un forfait logement ni la génération d’indus correspondants ;
- les retenues ont été opérées en l’absence de base légale ;
- son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
- il se trouve dans une situation de précarité financière extrême ;
- la CAF a une obligation d’agir ;
- l’urgence est ainsi caractérisée, non par une hypothèse future, mais par une atteinte actuelle et continue résultant de la carence administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2507825 par laquelle M. A… demande la condamnation de la caisse d’allocations familiales à lui réparer les préjudices subis.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, et ainsi qu’il a déjà été jugé par une ordonnance n°2507966 du 14 novembre 2025, devenue définitive, il résulte de l’instruction que la décision par laquelle une retenue d’un montant de 140,30 euros a été opérée sur son allocation de revenu de solidarité active du mois de novembre 2025, en méconnaissance de l’effet suspensif prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, a été entièrement exécutée, avant même l’enregistrement de la présente requête. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, qui étaient dépourvues d’objet dès lors introduction, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées
5. D’autre part, il résulte des écritures de M. A… qu’il entend également obtenir la suspension, de la décision par laquelle une retenue d’un montant de 90 euros a été opérée sur son allocation de revenu de solidarité active du mois de janvier 2026, en méconnaissance de l’effet suspensif prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, cette décision avait également été entièrement exécutée à la date d’introduction des conclusions de la présente requête tendant à la suspension de son exécution. Par suite, ces conclusions qui étaient dépourvues d’objet, dès leur introduction, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, que la présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction seront rejetées, de même en tout état de cause, que les conclusions tendant au versement d’une provision. De sorte que la requête de M. A… doit être rejetée, sans instruction, ni audience sur le fondement des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. M. A… a de nouveau saisi le juge d’une requête constituée de seize mémoires, comportant des conclusions et moyens proches des précédentes requêtes, lesquelles ont été respectivement rejetées sans instruction, ni audience. Un tel comportement l’expose au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Si, en l’espèce, il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il convient d’en rappeler l’existence à l’intéressé, notamment dans la perspective d’une prochaine requête en référé qui, à défaut d’éléments nouveaux, serait également vouée au rejet pour les mêmes motifs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Montpellier, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026
La greffière,
N. Jernival
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