Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 févr. 2026, n° 2537968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2026, Mme E… B…, agissant au nom de son enfant, A… D… C…, représentée par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 24 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter de la date de présentation au guichet unique d’accueil de la préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4)° de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 800 euros à Me Rein, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée, dont le signataire n’est pas régulièrement identifiable, a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation en l’absence de la mention d’éléments de fait personnalisés ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu dès lors que l’OFII ne démontre pas que Mme B… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité dans des conditions conformes aux articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le l’OFII n’a pas examiné si elle ne pouvait justifier d’un motif légitime de la tardiveté de sa demande et si sa situation ne justifiait pas une aide au moins partielle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’enfant A… D… est née et non pas entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vulnérabilité et à celle de son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3,1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini,
- les observations de Me Rein, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme E… B…, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 2003, agissant au nom de son enfant, la jeune A… D… C… née le 11 septembre 2025 en France, s’est présentée le 23 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile, où sa demande a été enregistrée en procédure normale. Elle a, alors, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au nom de son enfant. Toutefois, par décision du 24 décembre suivant, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)34° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ».
5. Pour refuser à l’enfant A… D… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le caractère tardif de la demande présentée en son nom par sa mère, plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de cette enfant. Toutefois, l’OFII ne pouvait prendre pour point de départ du délai opposable la date de cette naissance dès lors que la jeune A… D… n’est pas entrée en France mais y est née. Il est au demeurant constant que la demande d’asile présentée pour elle a été enregistrée en procédure normale et non pas en procédure accélérée, comme cela aurait été le cas pour une demande tardive. Au surplus, il apparaît que Mme B…, entrée en France alors qu’elle était mineure, est en possession d’un titre de séjour en cours de validité et qu’elle s’est présentée à la préfecture de police quelques jours seulement après l’expiration du délai prévu de quatre-vingt-dix jours. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité en date du 24 décembre 2025, que Mme B…, mère d’un nourrisson de moins de quatre mois, est hébergée de manière précaire au CHU Emmaüs de Paris (75019), qu’elle a pour seules ressources, étant au chômage à la date de la décision attaquée, les versements de la caisse d’allocations familiales et que son compagnon, en tout état de cause absent lors de l’entretien du 24 décembre 2025, est en situation irrégulière. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. Dès lors Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
6. l résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est, est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 décembre 2025 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de la requérante, que l’OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 23 décembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de procéder aux diligences correspondantes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rein, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Rein de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : Mme B…, agissant au nom de son enfant, A… D… C…, est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme B…, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit A… D… C…, rétroactivement à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 23 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rein, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Rein la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, agissant au nom de l’enfant, A… D… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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