Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 avr. 2026, n° 2601768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par son fils, M. C… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, la cessation immédiate de son placement contraint en EHPAD et sa réintégration provisoire dans la précédente structure hospitalière psychiatrique où il était avec prise en charge intégrale de ses frais par la Sécurité Sociale et sa mutuelle, dans l’attente d’une solution adaptée, acceptable et consentie ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, son transfert dans un centre de soins de suite et de réadaptation (SSR) afin qu’il reçoive les soins adéquates pour qu’il remarche normalement ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, au cas où il resterait en EHPAD, la prise en charge totale des frais et coûts de son hospitalisation par la Sécurité Sociale, le Centre Hospitalier Sainte-Marie et/ou le département du Puy-de-Dôme, voire la région Auvergne – Rhône Alpes, et ce jusqu’à son transfert vers une autre structure ;
4°) de faire obstacle à une sortie sèche le mettant en danger en tant que personne vulnérable et d’enjoindre au Centre Hospitalier Sainte-Marie, et notamment au service Sainte-Anne, de ne procéder à aucune sortie sans solution librement consentie ;
5°) d’ordonner au Centre Hospitalier Sainte-Marie de cesser à son encontre toute pression psychologique ou chantage financier dans le but d’obtenir abusivement son consentement de transfère en EHPAD ;
6°) d’ordonner au centre hospitalier de soutenir sa demande de logement sociale adaptée.
Il soutient que :
il est une personne vulnérable, âgée de 85 ans, invalide 85 % disposant d’une carte COTOREP, se déplaçant en chaise roulante et qu’il est hospitalisé en service psychiatrique au Centre Hospitalier Sainte-Marie (CHSM) depuis octobre 2023 à la suite d’une crise cardiaque due au stress et à une tentative de suicide alors qu’il se trouvait à la rue et sans logement adapté à son handicap physique ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
l’urgence est caractérisée par la privation actuelle de liberté de choix du lieu de vie, sa vulnérabilité, le risque d’aggravation de son état de santé, notamment sur le plan psychologique et psychiatrique et la nature du placement qui est forcé et donc illégal ;
En ce qui concerne une atteinte grave à des libertés fondamentales :
il est porté atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir protégées par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 consacrées par ses articles 2 et 4, à la liberté de choisir son lieu de résidence consacrée par l’article 9 du code civil, au droit au respect de la vie privée et de la dignité protégé par les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la liberté d’aller et venir, liberté de choisir son lieu de résidence et droit à la vie privée consacrés par de multiples décisions du Conseil Constitutionnel ;
En ce qui concerne l’illégalité manifeste :
la mesure contestée est manifestement illégale dès lors qu’aucun texte n’autorise un établissement hospitalier à imposer un placement en EHPAD à une personne, et ce, pour quelque motif que ce soit ;
le placement constitue une restriction de liberté non prévue par la loi ;
une telle atteinte à la liberté ne peut donc résulter ni d’un établissement hospitalier, ni même d’une décision administrative, mais uniquement d’une décision judiciaire ;
son consentement n’a pas été recueilli et son refus a été clairement exprimé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. E…, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative..
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… conteste le courrier du 20 avril 2026 que lui a adressé le directeur de territoire de l’association Hospitalier Sainte-Marie à Clermont-Ferrand lui faisant une proposition immédiate d’admission à l’EHPAD Sainte-Thérèse et lui précisant les conséquences en cas de refus. Cette association a notamment pour objet de gérer le Centre Hospitalier Sainte-Marie situé à Clermont-Ferrand dans lequel le requérant a été hospitalisé. Cet établissement, s’il participe au service public de la santé est un établissement privé à but non lucratif. Les litiges mettant en jeu ses relations à l’égard d’un patient ou des médecins qui y dispensent des soins relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dès lors, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la demande formée par M. B….
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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