Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2303927
TA Montpellier
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune et que les motifs de refus étaient fondés.

  • Autre
    Risque d'aléa fort de feux de forêt

    La cour a jugé que le motif relatif au risque de feux de forêt n'avait pas besoin d'être examiné, car la décision était déjà justifiée par d'autres motifs.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que l'Etat n'avait pas la qualité de partie perdante et ne devait donc pas verser de somme au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2303927
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303927
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2303927