Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2303927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2023, le 13 mars 2025 et le 5 mai 2025, M. E… A…, représenté par la SCP Juris Excell, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Berlou a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, ensemble la décision du 5 mai 2023 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le motif tenant à la méconnaissance de l’article L. 111-3 et de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
il peut bénéficier de l’exception prévue au 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dont l’appréciation relève de la commune et non du préfet ;
l’avis de la CDPENAF n’est pas fondé ;
le motif tenant à l’exposition à un risque fort de feux de forêt n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2024 et le 23 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C… ;
— les conclusions de M. Gavalda, rapporteure publique ;
— les observations de Me Hiault-Spitzer, représentant M. A… ;
— et les observations de M. B…, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 5 décembre 2022 auprès des services de la commune de Berlou une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur la parcelle cadastrée section B n°530 pour une division parcellaire en vue de la construction d’une maison d’habitation. Par une décision du 15 février 2023, le maire de la commune de Berlou, agissant au nom de l’Etat, a déclaré non réalisable l’opération projetée et a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 15 février 2023, ensemble la décision du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision en litige a été prise au motif de ce que le projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune au sens des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme et au motif de ce que le projet est exposé à un risque d’aléa fort de feux de forêt sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 530 d’une superficie de 7 200m², dont il est prévu le détachement de 800m² pour la construction d’une maison d’habitation, se situe au Nord du centre du village de Berlou dont il est distant de 550 mètres. Par ailleurs, si la parcelle en litige se situe à proximité d’autres constructions du hameau de « La Mausse », l’ensemble de ces constructions ne forme qu’une urbanisation diffuse compte tenu de la faible densité de ces constructions tandis que la parcelle B 530 se situe elle-même en périphérie de ce hameau. Dans ces conditions, et même si la parcelle est raccordée aux divers réseaux publics, le moyen tiré de ce que la maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, aurait fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en considérant que la parcelle assiette du projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’exception qu’elles comportent à l’application de la règle de la construction limitée dans les communes dépourvues de document d’urbanisme est applicable à la condition que la construction projetée réponde à un intérêt communal, un tel intérêt pouvant notamment résulter de ce que le projet contribue à éviter la diminution de la population dans la commune.
M. A… soutient que la commune est favorable au projet, ainsi qu’il en ressort de la délibération du 14 juin 2022, pour dynamiser le village vieillissant et pour permettre l’installation d’une famille avec enfant pour maintenir ouverte l’école du village. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les données actualisées de l’INSEE à la date de la décision en litige, fournies par le requérant lui-même, montre une augmentation globale de la population de la commune, passant de 189 en 2009 à 215 en 2020, avec notamment une augmentation de la part de la population entre 0 et 14 ans, passant de 11,1% à 14,7%. Dans ces conditions, et bien que la part des 45 ans et plus représente environ 60% de la population globale, la commune de Berlou ne connaît pas de diminution de sa population. Ensuite, M. A… ne soutient pas ni même n’allègue avoir des enfants en âge d’être scolarisés si bien que le projet en litige est, outre la nature même de la décision en litige qui informe seulement sur le droit à construire, sans influence sur la fermeture de l’école du village. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige pourrait bénéficier de l’exception du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tenant à la méconnaissance de l’article L.111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif de refus tenant à l’exposition au risque de feux de forêt de la parcelle, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, et à la commune de Berlou.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 octobre 2025,
La greffière,
M. D…
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