Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 mai 2026, n° 2601930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’assistant familial ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 23 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département de la Haute-Loire de lui délivrer un agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2025, la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a rejeté la demande d’agrément en qualité d’assistant familial présentée par M. B…. Par un courrier reçu par le département le 29 août 2025, celui-ci a formé un recours gracieux contre cette décision de rejet. Par une décision du 23 octobre 2025 comportant la mention des délais et voies de recours, la présidente du département de la Haute-Loire a rejeté sa demande. Par suite, le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de la notification de ce rejet le 27 octobre 2025 selon les écritures contentieuses de M. B…, s’est achevé le lundi 29 décembre 2025. Il en résulte que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2026, soit après échéance du délai de deux mois qui était ouvert à l’intéressé pour saisir le juge administratif après le rejet de son recours gracieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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