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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mai 2025, n° 2500694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. E… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il réside à Mayotte depuis 1999, y a été scolarisé jusqu’en 2005 ; il est parent de trois enfants de nationalité française, nés respectivement en 2004, 2006 et 2010 de son union avec Mme D…, de nationalité française, décédée en 2022 ; il contribue à l’entretien de son fils né en 2010, encore mineur, qui vit à Brest chez sa demi-sœur, et où celui-ci poursuit ses études ; il a des relations constantes avec ses deux filles majeures demeurant à Mayotte ; il a disposé de plusieurs titres de séjour et de récépissés, la dernière demande de renouvellement de récépissé ayant été effectuée en ligne le 3 décembre 2024 ; il n’a pu accéder à la préfecture du fait des blocages et a de ce fait perdu son emploi ; il a occupé de nombreux emplois et démontre ainsi son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mai 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en français de M. B… qui indique être arrivé à Mayotte en 1999, n’en être jamais reparti, que ses trois enfants sont de nationalité française, que son fils mineur réside en France, à Brest, chez sa demi-sœur et est scolarisé en 3ème ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui confirme les écritures produites, relève l’absence de continuité établie du séjour en France et note que le requérant a fait l’objet récemment d’un refus de titre avec OQTF.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant comorien né en 1986, demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 30 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
3. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie nécessairement de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… doit être regardé comme résidant sur le territoire depuis 1999, ainsi que le relève d’ailleurs l’autorité préfectorale dans le récépissé produit, daté du 25 septembre 2023. Le requérant est père de trois enfants de nationalité française, nés en 2004, 2006 et 2010 de son union avec Mme D…, de nationalité française, décédée en 2022. Par les pièces produites, M. B… démontre participer à l’entretien de son fils mineur C…, collégien à Brest (Finistère) où celui-ci réside, accueilli par sa demi-sœur. Par ailleurs, il est constant que le requérant a été titulaire de plusieurs titres de séjour et a dernièrement bénéficié de récépissés de demande de titre, sa dernière démarche ayant été effectuée en ligne le 3 décembre 2024. En outre, son intégration par le travail est abondamment documentée. Enfin, M. B… a démontré à l’audience une bonne maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancrage du requérant dans le territoire et alors même qu’il ne démontre pas avoir continument résidé à Mayotte depuis 1999 et a fait l’objet le 31 octobre 2023 d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 30 avril 2025 pris à l’encontre de M. B…, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. E… B…, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E… B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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