Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 janv. 2025, n° 2413193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de procéder sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
— l’entretien individuel réalisé n’était pas conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cette décision a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Suède présentent des défaillances systémiques au sens des dispositions de l’article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités suédoises et une décision d’expulsion du territoire suédois contre laquelle il a formé un recours ayant été rejeté, a été prise à son encontre ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025, Mme A a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Rossi, avocate de M. B, qui a repris ses conclusions et moyens développés dans ses écritures,
— et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue dari.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afhgan né le 16 novembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2024, et a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile. La consultation du relevé de ses empreintes a révélé qu’il est connu des autorités suédoises, auprès desquelles il a sollicité l’asile le 3 décembre 2015. Saisies le 5 septembre 2024, ces dernières ont fait connaître leur accord explicite de réadmission le 10 septembre 2024, et par la décision attaquée prise le 24 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné la remise de M. B aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile par application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, selon l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. L’entretien prévu par les dispositions précitées a été réalisé le 19 août 2024, en langue dari, comprise par M. B. Si M. B soutient qu’à l’occasion de cet entretien il n’a pas été questionné sur sa situation sur le territoire français et n’a pas été informé de la possibilité de produire des éléments relatifs à sa situation en France, les dispositions précitées ne l’imposaient toutefois pas, l’entretien individuel ayant pour objet de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile et de permettre au demandeur de comprendre correctement l’ensemble des informations qui lui sont fournies. Ainsi, et alors que le requérant ne soutient pas, en toute hypothèse, qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir des éléments ayant trait à sa situation personnelle en France lors de cet entretien, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement européen précité du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, selon l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». L’arrêté attaqué, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, tenant compte des éléments d’information dont elle disposait à la date de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. B est entré en France le 29 juillet 2024 et se prévaut seulement, au titre de ses attaches sur le territoire français, de ses liens avec l’association des Amis des Migrants Suédophones en France. Il est en effet dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en France et ne parle pas la langue française. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ne peut donc qu’être écarté. L’arrêté attaqué n’est, pour les mêmes motifs, pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable ». Et selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
9. Le requérant soutient que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Suède présentent des défaillances systémiques au sens des dispositions précitées. Il invoque une décision datée du 30 novembre 2021, soit quelques mois après la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, émanant de l’office des migrations suédois, selon laquelle " sur la base des informations actuelles et disponibles sur le pays () il n’existe actuellement aucun empêchement pratique et général à l’application de l’exécution des décisions [d’expulsion] vers l’Afghanistan ". Il se prévaut également de ce que les autorités suédoises continuent de mettre à exécution des mesures d’éloignement à destination de l’Afghanistan.
10. La Suède étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités suédoises répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. B a été examinée par les autorités suédoises, et a fait l’objet d’un rejet le 16 novembre 2017. L’intéressé a formé des recours contre ce refus d’asile, qui ont été rejetés, et a également formulé en février 2022 une demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en mars 2023. Les recours formés contre le refus de réexaminer sa demande d’asile ont également été rejetés, de même que la demande de titre de séjour au titre du travail, que M. B avait présentée en août 2023, et le recours formé contre ce refus de séjour, qui lui a été opposé en mars 2024. Il ressort aussi des pièces du dossier, à savoir des documents traduits du suédois par l’association des Amis des Migrants Suédophones en France émanant de l’office suédois des migrations, que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et qu’il a été, par un courrier du 10 juillet 2024, convoqué à un entretien « de retour » le 19 juillet suivant. L’intéressé a alors quitté le territoire suédois, par crainte d’être éloigné à destination de l’Afghanistan, son pays d’origine. Il résulte toutefois de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’asile de M. B a été examinée, de même que l’ensemble des recours qu’il a formés. Par ailleurs, la circonstance qu’une mesure d’éloignement a été édictée ne saurait par elle-même caractériser une défaillance systémique des autorités suédoises dans l’examen des demandes d’asile. Enfin, il n’est pas démontré qu’avant de procéder à un éventuel éloignement, les autorités suédoises n’évalueront pas les risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour, notamment au cours de l’entretien dit « de retour », auquel M. B était d’ailleurs convoqué. A cet égard, il y a lieu de relever que le requérant se prévaut, dans ses écritures, d’une lettre rédigée le 27 mai 2024 par une avocate suédoise, selon laquelle les mesures d’éloignement prises à destination de l’Afghanistan sont « inapplicable », « en raison de contraintes pratiques et juridiques ». Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à invoquer la défaillance systémique des autorités suédoises dans le traitement des demandes d’asile, pas plus que la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation, il n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. B au profit de son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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