Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 6 mars 2026, n° 2403011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 22 décembre 2024, Mme B… E… née F…, représentée par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté son recours indemnitaire préalable formé le 14 mars 2024 ;
2°) de condamner le préfet du Var à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’aucun accusé-réception comportant les voies et délais de recours ne lui a été délivré à la suite de sa demande indemnitaire préalable formée le
12 mars 2024 et reçue le 14 mars suivant ;
- la carence du préfet du Var au sens des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est caractérisée dès lors qu’elle a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée d’urgence par la commission de médiation du 2 février 2023 et qu’aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été présentée à l’expiration du délai de six mois imparti ;
- cette carence lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence en raison du caractère indécent et inadapté de son logement à son handicap et à ses capacités financières et enfin en raison de l’attente d’un logement social depuis 2017, soit depuis un délai anormalement long, supérieur au délai imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que des offres de logements adaptés lui ont été proposées en janvier 2023 et septembre 2024, qu’elle n’a pas répondu à la première et a refusé la seconde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique du
8 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme E… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 février 2023 de la commission de médiation du département du Var au motif que son logement est inadapté à son handicap et qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long.
4. La requérante soutient n’avoir pas reçu de proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai imparti. Cependant, le préfet du Var fait valoir en défense qu’une proposition de logement de type T3 lui a été présentée le 13 janvier 2023 et à laquelle il n’a pas été donné suite en raison d’un dossier incomplet. A cet égard, il est constant et résulte notamment des échanges de courriels en date des 13 et 14 décembre 2022 que l’intéressée a produit les pièces sollicitées afin de compléter son dossier et s’est dite contrainte de refuser le logement proposé en raison de son caractère inadapté en l’absence d’accès pour les personnes à mobilité réduite et d’ascenseur. Dès lors, en l’absence de nouvelle proposition de logement correspondant aux besoins et capacités de l’intéressée avant le 2 août 2023, soit avant l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, le préfet du Var n’a pas satisfait à son obligation de relogement.
5. Néanmoins, il résulte également de l’instruction qu’une seconde offre de logement de type T3 correspondant aux besoins et capacités de l’intéressée a été présentée le
23 septembre 2024 et a été refusée par un courrier en date du 3 octobre 2024. Il résulte des termes du courrier du 3 octobre 2024 que Mme E… a refusé le logement proposé au seul motif qu’il est inadapté étant excentré, cet éloignement rendant « difficiles, voire impossibles » selon ses termes les visites des membres de sa famille alors que leur présence constituerait un élément déterminant de son équilibre mental compte-tenu de son alitement. Cependant, s’il ressort d’un certificat médical établi par le Dr C… le 4 octobre 2024 à la demande de l’intéressée que son « éloignement de la proximité familiale et de son réseau de soins serait préjudiciable à son état de santé », il résulte de l’instruction, d’une part, que le fils A… de cette dernière est présent constamment à ses côtés en qualité de tierce-personne aidante et, d’autre part, que le logement proposé est situé 21 impasse des platanes à Fréjus, soit à 24 minutes à pieds et 4 minutes en voiture de la résidence actuelle de la requérante ainsi qu’il ressort des données Google Maps, librement accessible en ligne au juge comme aux parties. Au surplus, la requérante, qui n’indique pas le lieu de résidence de ses proches, n’établit pas leur éloignement éventuel du logement proposé. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir qu’aucune proposition de logement adapté à ses besoins et capacités ne lui a été présentées à partir du 23 septembre 2024. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
6. Il s’ensuit que la carence des services de l’Etat dans la proposition d’un logement répondant aux besoins et capacités de Mme E… n’est caractérisée que pour la période du 2 août 2023 au 23 septembre 2024.
Sur les préjudices :
7. En vertu de la décision du Conseil d’Etat n° 414630 du 28 mars 2019 l’indemnisation est chiffrable à environ 250 euros par personne et par an. En l’espèce la requérante est personnellement fondée à demander l’indemnisation des trouble s de toute nature, y compris son préjudice moral, ayant résulté, du fait de la carence fautive de l’Etat, de son maintien dans un logement inadapté à ses besoins et capacités du 1er décembre 2023 au 2 mai 2024, soit 6 mois. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en condamnant l’Etat à lui payer la somme de 125 euros.
8. Le préfet du Var fait valoir que l’absence de réponse de Mme E… en 2023 et son refus de l’offre de logement présentée en 2024 révèlent l’absence d’urgence de sa situation et ne permettent pas d’établir, partant, le caractère réel des préjudices allégués. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les motifs retenus par la commission de médiation dans sa décision du 2 février 2023 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante persistent, Mme E… continuant de résider dans un logement inadapté à son handicap, en dépit de sa demande de logement social formée depuis un délai anormalement long. Ainsi, compte-tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par les requérants, en lui allouant une somme de 250 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. L’indemnité fixée ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du
14 mars 2024, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le préfet du Var. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 septembre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année échue d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacun la charge des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme E… une somme de 250 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024. Les intérêts échus à la date du
15 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… née F…, au ministre de la ville et du logement et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. D…
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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