Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 25 sept. 2023, n° 2218614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 5 septembre, 1er décembre 2022 et 6 avril 2023, M. B C, représenté par Mes Mialot et Poulard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 29 juin 2022 en tant seulement qu’il l’affecte, par son article 3, au sein de la direction des affaires culturelles, à une mission d’étude relative à sa discipline musicale, dans le cadre de sa réintégration et dans l’attente de la réunion du conseil de discipline ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui constitue une décision individuelle défavorable, n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire alors qu’elle a été prise en considération de la personne ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le principe selon lequel tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; la mission d’étude relative à sa discipline musicale qui lui est confiée n’a aucune consistance réelle ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques), celles de la délibération de la Ville de Paris 1508 du 20 novembre 1995, modifiée par la délibération 1997 DRH 20-1° du 9 juin 1997 et par la délibération 1998 DRH 13 du 7 juillet 1998, ainsi que celles des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la Ville de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
— la délibération du Conseil de Paris du 13 février 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— les observations de Me Poulard, représentant M. C, présent, et les observations de Mme D, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, professeur d’enseignement artistique des conservatoires de Paris de classe normale, est affecté depuis le 1er octobre 2002 au conservatoire à rayonnement régional (CRR) de la Ville de Paris. Par une lettre de mission du 22 juin 2021, la maire de Paris a chargé l’inspection générale de la Ville de Paris de diligenter une enquête administrative sur des faits qui se seraient produits au sein du CRR. Par un arrêté du 26 janvier 2022, la maire de Paris a suspendu M. C de ses fonctions. Par un arrêté du 29 juin 2022, la maire de Paris a mis fin à la suspension de M. C à compter du 26 mai 2022, l’a réintégré à la direction des affaires culturelles dans l’attente de la réunion du conseil de discipline, et l’a affecté, au sein de cette direction, à une mission d’étude relative à sa discipline musicale. M. C demande l’annulation de cette décision en tant seulement qu’elle l’affecte, par son article 3, à une mission d’étude relative à sa discipline musicale au sein de la direction des affaires culturelles.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. D’autre part, un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. La Ville de Paris oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée constituerait une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que M. C tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emporte perte de responsabilités ou de rémunération.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été affecté, au sein de la direction des affaires culturelles, à une mission d’étude relative à sa discipline musicale, dans le cadre de sa réintégration et dans l’attente de la réunion du conseil de discipline. M. C soutient, sans être sérieusement contredit par la Ville de Paris à cet égard, que cette mission a un intitulé particulièrement vague, n’a aucune consistance réelle et revient en réalité à le priver de toute fonction effective. La Ville de Paris ne fournit par ailleurs aucune indication quant au périmètre, au contenu et à la durée de la « mission d’étude » qui a été confiée à M. C. Elle ne conteste pas que M. C s’est vu retirer la possibilité de dispenser des cours. Dans ces conditions, la décision de réintégration litigieuse doit être regardée comme faisant grief à M. C, en portant atteinte aux droits et prérogatives que l’intéressé tient de son statut. Ainsi, la fin de non-recevoir, soulevée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. » Enfin, aux termes de l’article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / À défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. »
6. Aux termes de l’article 1er de la délibération de la Ville de Paris du 13 février 1995 fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs des conservatoires de Paris : " Les professeurs des conservatoires de Paris constituent un corps classé dans la catégorie A au sens de l’article 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Ils sont affectés soit au Conservatoire national de région de Paris soit dans les conservatoires municipaux d’arrondissement et exercent leurs fonctions, sous l’autorité du directeur, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1°) Musique ; 2°) Danse ; 3°) Art dramatique. / Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. « Aux termes de l’article 3 de la même délibération : » La durée hebdomadaire des cours est fixée à 16 heures. « Aux termes du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : » Les professeurs d’enseignement artistique () assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un message électronique émanant d’un officier de police judiciaire en date du 28 février 2022, que si une procédure concernant Mme A a été ouverte par le parquet des mineurs pour agression sexuelle sur mineure par personne ayant autorité, cette enquête préliminaire n’a eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique à l’encontre de M. C. Ainsi, à la date de l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point 5, M. C ne faisait pas l’objet de poursuites pénales. Dès lors, la décision attaquée, qui constitue un détachement d’office dépourvu de base légale, a été prise en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être accueilli.
9. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions de la délibération de la Ville de Paris du 13 février 1995 et du décret du 2 septembre 1991 que les professeurs des conservatoires de Paris doivent être affectés soit à des fonctions de direction pédagogique et administrative des conservatoires, soit à des fonctions d’enseignement, pour un volume de cours hebdomadaire de seize heures. En l’espèce, il est constant que M. C a été privé, par la décision attaquée, de toute fonction d’enseignement, et la Ville de Paris n’établit, ni même n’allègue, que la mission d’étude qui lui a été confiée se rattacherait à des fonctions de direction pédagogique et administrative des conservatoires, auxquelles il aurait été loisible à la Ville de Paris de cantonner M. C dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, la décision attaquée ayant précisément pour objet d’affecter M. C à la direction des affaires culturelles et non au sein d’un conservatoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de la délibération de la Ville de Paris du 13 février 1995 et du décret du 2 septembre 1991 doit également être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2022 en tant qu’il l’affecte à la direction des affaires culturelles et l’y charge d’une mission d’étude relative à sa discipline musicale.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. C d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 29 juin 2022 est annulé en tant qu’il affecte M. C à la direction des affaires culturelles et l’y charge d’une mission d’étude relative à sa discipline musicale.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. C une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2218614/2-
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