Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 mars 2025, n° 2500590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500590 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Blache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il a pour effet de l’exposer au risque de perdre son emploi.
S’agissant du refus de séjour :
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, méconnaît son droit à l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle, méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ;
— il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2025 en présence de Mme d’Olif, greffière :
— le rapport de M. Marchand ;
— les observations de Me Blache, avocate de Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante mongole, a demandé le 3 mai 2023 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Mme A épouse B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel Mme A épouse B demande l’annulation des décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans, prévu au premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et méconnaît l’article L. 423-23 du même code sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 20 janvier 2025 jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme A épouse B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C A épouse B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A épouse B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C A épouse B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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