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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 mai 2021, n° 1800858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1800858 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1800858 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION LES ROBINS DES MATS et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marie-Eve Laurent
Rapporteure Le tribunal administratif de Dijon,
(1ère chambre) Mme Nelly Ach
Rapporteure publique
Audience du 15 avril 2021
Décision du 11 mai 2021
44-02
C
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 11 mai 2020, le tribunal a, avant de statuer sur la requête de l’association Les Robins des Mâts et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté du
29 novembre 2017 du préfet de la Nièvre portant autorisation unique accordée à la société RES SAS pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit éoliennes et trois postes de livraison sur les communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et Saint-Laurent-l’Abbaye, sursis à statuer jusqu’à ce que le préfet de la Nièvre ait transmis l’arrêté de régularisation pris après le respect des différentes modalités définies aux points 34 à 39 du jugement, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de onze mois maximum à compter de la notification du jugement.
Le préfet de la Nièvre a présenté un mémoire, enregistré le 16 février 2021, aux fins de transmission du nouvel avis de l’autorité environnementale.
Par des mémoires enregistrés le 16 mars 2021 et le 31 mars 2021, l’association Les Robins des Mâts et autres maintiennent leurs conclusions en annulation.
Les requérants font valoir que :
- la procédure de régularisation a été irrégulière, en l’absence de nouvelle enquête publique ;
- le projet est susceptible d’entraîner la destruction d’espèces protégées, interdite par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, et aurait dû donner lieu à une demande de dérogation à ce titre.
N° 1800858 2
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’organisation d’une enquête publique n’était pas nécessaire et si un tel vice de procédure était retenu par le tribunal, il lui appartiendrait de sursoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ;
- le moyen tiré de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est irrecevable et infondé.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2021, la société RES SAS maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et celles fondés sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative; à titre subsidiaire, elle demande au tribunal de sursoir à statuer en vue de la tenue d’une enquête publique et de l’obtention d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Elle fait valoir que :
- l’avis du 17 mars 2017 a été émis dans des conditions régulières et la mesure de régularisation était dès lors superfétatoire, ce qui rend les moyens soulevés inopérants ; le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de régularisation est infondé ; le moyen tiré de l’absence de dérogation au titre des espèces protégées a été soulevé
-
tardivement et est de ce fait irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement,
-le code de l’urbanisme,
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Laurent,
-
-les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; et les observations de Me Echezar représentant les requérants, Mme Volokhoff et
-
M. Genet, représentant le préfet de la Nièvre et Me Cambus, représentant la société RES SAS.
La société RES SAS a produit une note en délibéré le 23 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant-dire-droit du 11 mai 2020, le tribunal, après avoir écarté tous les autres moyens dont il était saisi, a jugé que l’avis de l’autorité environnementale sur le projet en litige avait été recueilli dans des conditions irrégulières, de nature à nuire à l’information complète de la population et à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative. Il a dès lors sursis à statuer sur la requête de l’association Les Robins des Mâts et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2017 du préfet de la Nièvre portant
N° 1800858 3
autorisation unique accordée à la société RES SAS pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit éoliennes et trois postes de livraison sur les communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et Saint-Laurent-l’Abbaye, jusqu’à ce que le préfet de la Nièvre lui ait transmis un arrêté de régularisation pris après avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable, compétente pour la région Bourgogne-Franche-Comté, à la mise en ligne de cet avis sur le site internet de la préfecture de la Nièvre, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité de présenter ses observations et propositions, ainsi que, dans l’hypothèse d’un avis substantiellement différent, à l’organisation d’une nouvelle enquête publique.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet a saisi la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) du conseil général de l’environnement et du développement durable le 21 juillet 2020. Cette autorité a émis un nouvel avis le 11 août 2020 et, après observations du pétitionnaire reçues le 16 décembre 2020, un communiqué a été mis en ligne sur le site des services de l’Etat dans le département le 5 janvier 2021 pour informer le public du sens de cet avis et l’inviter à produire des observations jusqu’au 5 février 2021.
3. En l’absence de toute observation émise par le public, le préfet a pris le 16 mars 2021 un arrêté modificatif en vue de régulariser l’arrêté initial, sans organiser de nouvelle enquête publique, estimant que l’avis émis par la MRAE n’apportait pas de modification substantielle à celui du 23 mars 2017 et qu’en conséquence, l’organisation d’une enquête publique n’était pas nécessaire.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement:
4. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre l’autorisation modificative notifiée au juge peuvent être invoqués. Par suite, dès lors qu’il n’a pas été soulevé contre l’arrêté initial et que l’arrêté de régularisation du 16 mars 2021 ne comporte aucune disposition nouvelle sur la conservation des espèces protégées, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est irrecevable.
Sur la nécessité d’une nouvelle enquête publique :
5. La société pétitionnaire soutient que le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de régularisation est inopérant, cette régularisation n’étant pas utile dès lors que le service
< évaluation environnementale » de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) remplit les conditions dégagées par la jurisprudence pour être considéré comme indépendant du service instructeur. Le tribunal a toutefois, par son jugement avant-dire-droit, estimé que l’avis émis par la DREAL ne pouvait être considéré comme émis par une autorité indépendante, non au regard de considérations fondées sur le rattachement du service < évaluation environnementale » à cette direction, mais en raison de la circonstance que
l’avis mentionnait lui-même que la direction départementale des territoires de la Nièvre, service instructeur de la demande, avait contribué à l’élaboration de cet avis. Ce moyen en défense doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis émis le 11 août 2020 par la MRAE comporte de nouvelles recommandations, et en particulier trois observations portant, au stade de l’analyse du caractère complet et de la qualité des informations contenues dans l’étude d’impact, sur des
N° 1800858
questions qui n’avaient pas fait l’objet de développement particulier dans le précédent avis. Il préconise ainsi, d’une part, que l’analyse des enjeux liés au sol et au sous-sol soit approfondie
< de façon à prendre en compte l’ensemble des risques, non seulement affaissement de cavités, mais également retrait-gonflement des argiles, la carte du BRGM mise à jour (…) faisant apparaître des aléas moyens à fort au niveau des implantations prévues, et que des éléments géotechniques soient d’ores et déjà présentés dans l’étude d’impact ». Il souligne, d’autre part, que le raccordement envisagé sur le poste source de Sancerre doit être reconsidéré, la capacité de ce poste ne permettant plus de recevoir le raccordement du projet et recommande d’apporter des éléments sur l’engagement du porteur de projet à s’assurer d’une analyse fine des effets du raccordement et de prévoir, le cas échéant, des mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation adaptées. Enfin, l’avis mentionne que le dossier évoque trop succinctement le bilan carbone du projet en faisant référence à une étude de 2007, et recommande de détailler ce bilan < en présentant les différentes sources d’émission au cours de l’ensemble de son cycle de vie (fabrication des éoliennes, transport, construction, exploitation, démantèlement du parc, traitement et recyclage), et d’actualiser ce chapitre de l’étude d’impact '>.
7. Si ces trois questions se rattachent à des thèmes déjà traités par l’étude d’impact, elles nécessitent néanmoins que des compléments significatifs lui soient apportés afin de répondre au nouvel avis de la MRAE qui, contrairement au précédent avis, souligne les insuffisances de cette étude sur les trois points en cause, qui ne peuvent être qualifiés de mineurs. Ces compléments doivent par suite être soumis à la consultation du public dans le cadre d’une enquête publique complémentaire.
8. Dans l’hypothèse où le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’il a été procédé à une simple publication sur internet du nouvel avis de l’autorité environnementale alors qu’il apportait des modifications substantielles à l’avis initial, il lui revient, avant de statuer sur la décision attaquée, de rechercher si ce nouveau vice peut être régularisé et de prévoir le cas échéant, à cette fin, qu’une enquête publique complémentaire devra être organisée.
9. Par suite, il y a lieu de sursoir une nouvelle fois à statuer, pendant un délai de six mois durant lequel le préfet de la Nièvre devra organiser une enquête publique complémentaire sur le projet en litige, en intégrant au dossier le nouvel avis de la MRAE et les éléments d’observations apportés par le pétitionnaire, ainsi que tout complément à l’étude d’impact qu’il jugera utile. A l’issue de cette enquête, le préfet transmettra au tribunal un nouvel arrêté de régularisation.
DECIDE:
Article 1er Il est sursis à statuer jusqu’à ce que le préfet de la Nièvre ait procédé à la transmission au tribunal de l’arrêté de régularisation pris après organisation d’une enquête publique complémentaire, selon les modalités précisées au point 8 du présent jugement ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois maximum à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
N° 1800858 5
Article 3 Le présent jugement sera notifié à l’association les Robins des Mâts, à l’association La Demeure historique, à la société RES SAS, au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Zupan, président, Mme Laurent, première conseillère, Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.
Le rapporteur, Le président, пил Set
M-E. X D. ZUPAN
La greffière,
8 C.CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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