Annulation 30 juin 2022
Annulation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, hascoet pauline, 30 juin 2022, n° 2201258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A E, représenté par la SCP Clemang, Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— il n’est pas établi que le signataire bénéficiait d’une délégation de signature ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est marié avec une ressortissante indienne alors qu’il est de nationalité pakistanaise ; leur vie privée et familiale ne peut se poursuivre ailleurs que sur le territoire français compte tenu de la situation existant en Inde et au Pakistan et des violences subies par son épouse ; son épouse s’est convertie à l’Islam ; leur vie et leur intégrité physique sont menacées en cas de retour dans l’un ou l’autre pays ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, invoquée par la voie de l’exception ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’autorité administrative ne peut pas fixer des pays de destination différents pour des époux qui n’ont pas la même nationalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision de refus de séjour au titre de l’asile ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les observations de Me Clemang, représentant M. E ;
— et les observations de Mme H, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 11 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant pakistanais né le 10 août 1990, est entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2019 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 28 janvier 2021, notifiée le 3 février 2021 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 juillet 2021. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé le droit au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination. Par sa requête, M. E demande l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. E.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n°21-2022-020 le 11 mars 2022, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. D F, directeur de cabinet du préfet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il n’est ni allégué ni établi que M. B n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. E fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante indienne alors qu’il est lui-même pakistanais, que leur vie et leur intégrité physique est menacée en cas de retour dans l’un ou l’autre de leurs pays d’origine et que la vie commune ne peut se dérouler que sur le territoire français. Toutefois, la circonstance que les intéressés sont de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français et seules les décisions fixant le pays de destination peuvent être contestées au motif qu’il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts. En outre, M. E soutient sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations qu’il ne pourrait pas être légalement admissible en Inde et que son épouse ne pourrait pas être légalement admissible au Pakistan. Il est constant que les demandes d’asile de M. E et de son épouse ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et que la légalité de ces décisions a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile au motif notamment que la seule circonstance que l’épouse de M. E ait divorcé, se soit convertie à l’Islam et mariée avec un ressortissant pakistanais était insuffisante pour établir le bien fondé de ses craintes. M. E n’apporte aucune pièce susceptible d’établir qu’il existerait des risques pour leur vie ou leur intégrité physique en cas de retour en Inde ou au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. E fait valoir qu’il risque d’être séparé des enfants de sa compagne. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, seule la décision portant fixation du pays de destination peut être utilement contestée au motif qu’il existerait un risque de séparation des membres de la famille et l’impossibilité pour les membres de la famille de vivre dans l’un ou l’autre des pays dont M. et Mme E sont respectivement ressortissants n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour au titre de l’asile pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, le préfet de la Côte-d’Or a fixé comme pays de destination de M. E le Pakistan ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen dans lequel il serait légalement admissible. Si à la date de la décision attaquée les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de Mme E n’avaient pas été prises, la décision fixant le pays de destination de M. E permet néanmoins de renvoyer l’intéressé dans un pays différent de celui dans lequel pourrait être renvoyé son épouse et les enfants de celle-ci dès lors qu’il ne limite pas l’éloignement de M. E vers des pays dans lesquels son épouse et les enfants sont légalement admissibles. La décision attaquée créée donc un risque de séparation de la cellule familiale. Au demeurant, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à Mme E de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination l’Inde ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Ainsi, la décision fixant le pays de destination de M. E, qui rend possible l’éloignement de l’intéressé dans un pays différent de celui à destination duquel son épouse pourrait être reconduite d’office et leur séparation, même provisoire, porte dans cette mesure une atteinte à son droit au respect de sa vie privée disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui n’annule que la décision fixant le pays de destination et rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. E, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le préfet de Côte-d’Or et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays de destination est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Mme G La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2201258
lc
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