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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2021, n° 2111076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111076 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2111076 – 2110177 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. E. E.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
___________ La présidente du tribunal administratif,
Juge des référés Ordonnance du 29 décembre 2021
___________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. Y E.E. agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Z N.E. né le […], représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’OFII du 9 avril 2021 confirmée après exercice d’un recours gracieux, le 4 août 2021, lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et du refus de l’OFII de faire droit à sa demande de réexamen de sa situation formulée le 16 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé par l’aide sociale à l’enfance et séparé de son père ; son père est dépourvu de tout hébergement et de toute ressource ; il poursuit cependant une scolarité exemplaire dans des conditions difficiles ;
N° 2111076, … 2
- les conditions matérielles d’accueil n’ont été refusées qu’au vu de la tardiveté du dépôt de la demande d’asile mais sans tenir aucun compte de la vulnérabilité de la famille ; cette décision a été prise en méconnaissance des intérêts supérieurs de l’enfant et des principes posés par le droit de l’union européenne ;
- la carence de l’administration à fournir les conditions matérielles d’accueil constitue donc bien une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qui est une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’hébergement de l’enfant est assuré et que son père ne présente pas une situation de vulnérabilité avérée, d’autre part, que le requérant s’est placé lui-même dans la situation de ne pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil en déposant tardivement sa demande d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, l’association CIMADE, représentée par son président en exercice dûment habilité, a déclaré intervenir au soutien de la requête et des moyens invoqués par M. E. E.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2021, l’association GISTI, représentée par sa présidente dûment habilitée, a déclaré intervenir au soutien de la requête et des moyens invoqués par M. E. E..
II° / Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. Y E. E. , représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’OFII du 9 avril 2021 confirmée après exercice d’un recours gracieux, le 4 août 2021, lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et du refus de l’OFII de faire droit à sa demande de réexamen de sa situation formulée le 16 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve séparé de son fils placé par l’aide sociale à l’enfance ; qu’ayant été mis à la porte par les personnes qui l’accueillaient, il est maintenant dépourvu de tout hébergement et de toute ressource ;
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- les conditions matérielles d’accueil n’ont été refusées qu’au vu de la tardiveté du dépôt de la demande d’asile mais sans tenir aucun compte de la vulnérabilité de la famille ; cette décision a été prise en méconnaissance des intérêts supérieurs de son enfant et des principes posés par le droit de l’union européenne qui exigent que les familles soient hébergées ensemble ;
- la carence de l’administration à fournir les conditions matérielles d’accueil constitue donc bien une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qui est une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’hébergement de l’enfant est assuré et que le requérant ne présente pas lui-même une situation de vulnérabilité avérée, d’autre part, que le requérant s’est placé lui-même dans la situation de ne pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil en déposant tardivement sa demande d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, l’association CIMADE, représentée par son président en exercice dûment habilité, a déclaré intervenir au soutien de la requête et des moyens invoqués par M. E. E. .
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2021, l’association GISTI, représentée par sa présidente dûment habilitée, a déclaré intervenir au soutien de la requête et des moyens invoqués par M. E. E. .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique des référés du 27 décembre 2021 à 14 heures, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d’audience :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- les observations de Me Bruggiamosca, avocat des requérants
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Le juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
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Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes ci-dessus visées, présentées par le même requérant, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, ont, en réalité, un objet identique et ont fait l’objet d’une instruction unique et commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par une seule et même décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou par son président. (…). ». Il y a lieu, en l’espèce, compte tenu de l’urgence à statuer sur les présentes requêtes, de faire droit à la demande du requérant et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la limite, toutefois, compte tenu de leur identité d’objet, d’une seule de ces deux requêtes.
3. Eu égard à leur objet social, les associations GISTI et CIMADE ont intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. E. E. , en son nom personnel comme en celui de son fils mineur, Z N.E. . Leur intervention est, par suite, recevable.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. M. E. E., ressortissant camerounais, né le […], est entré en France le 29 […] 2019, afin d’y rejoindre son fils mineur, Z N.E., né le […], arrivé quelques mois auparavant. Il indique avoir fui son pays, en 2016, en raison de menaces pesant sur sa personne pour des motifs politiques et, après avoir traversé divers Etats et séjourné 5 mois en Italie, avoir attendu en France que la situation de son pays d’origine, le Cameroun, évolue plus favorablement pour lui permettre d’y retourner et y exploiter son entreprise de sable pour la construction. Estimant, cependant, que la situation au Cameroun ne s’améliorait pas, il a décidé, le 9 avril 2021, de déposer une demande d’asile en son nom et en celui de son fils mineur. Le même jour, 9 avril 2021, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile sur le fondement de l’article L.531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris de la tardiveté, sans raison légitime, du dépôt de cette demande d’asile, au regard du délai de 90 jours légalement requis et n’a modifié sa décision ni sur le recours gracieux de l’intéressé reçu le 8 juin 2021 ni sur sa demande d’abrogation et de réexamen de sa situation présentée le 16 novembre 2021. M. E. E. et son fils mineur, Z, demandent ainsi au juge des référés d’ordonner que les conditions matérielles d’accueil, qui comprennent l’hébergement et le versement de l’allocation de demandeur d’asile, leur soient attribuées.
6. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas
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échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
8. Au cas particulier, il résulte de l’instruction que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. E. E. , l’OFII a retenu la double circonstance que le requérant, qui avait antérieurement déposé une demande d’asile en Italie, ce qu’il ne conteste nullement, ne pouvait se prévaloir d’aucun motif légitime susceptible d’expliquer valablement la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile en France et que, au moment de l’évaluation de vulnérabilité, le requérant avait indiqué être hébergé par des tiers. Au cours de l’audience de référé, le requérant, dont il est constant qu’il n’est plus retourné dans son pays depuis plus de 5 ans, n’a fait valoir, en effet, pour expliquer la tardiveté de sa demande d’asile, que les considérations générales ci-dessus évoquées, résultant de convenances et de choix personnels, lesquelles n’apparaissent pas, en tant que telles, constituer un motif légitime au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre des propres écritures du requérant qu’avant sa demande de réexamen de sa situation, le 16 novembre 2021, il ne revendiquait aucun hébergement ni pour lui-même ni pour son fils, lequel, âgé de bientôt 12 ans, est par ailleurs scolarisé à Salon-de-Provence, hébergé et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône avec possibilité de sorties libres et de rencontres régulières avec son père. Il n’est pas non plus formellement contesté que des possibilités d’hébergement d’urgence existent sur place, qui permettraient au requérant, même s’il ne vit pas complètement avec son fils, de n’en être pas séparé et d’être lui-même mis à l’abri, aucune circonstance, eu égard notamment à son âge et à son état de santé, n’y faisant formellement obstacle. Il ressort enfin du dossier qu’à la date de sa demande de réexamen le 16 novembre 2021 et, partant, à celle à laquelle il a saisi le juge des référés, M. E. E. ne faisait pas état d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, l’attestation produite par le requérant et son fils étant expirée depuis le 10 novembre 2021. Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances ci-dessus décrites et eu égard à l’office du juge des référés tel qu’il est rappelé au point 7, l’absence d’attribution des conditions matérielles d’accueil aux requérants ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’OFII à l’exercice de la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.
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9. Il y a lieu, par suite et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter les présentes requêtes à fin de suspension d’exécution, d’injonction et d’astreinte, y compris les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. E. E. est admis à l’aide juridictionnelle provisoire dans la limite d’une seule des deux requêtes susvisées.
Article 2 : Les interventions de la CIMADE et du GISTI sont admises.
Article 3 : Les requêtes de M. E. E. agissant en son nom personnel et en celui de son fils mineur, Z N.E., sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y E. E. a agissant en son nom personnel et en celui de son fils mineur, Z N.E. et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée à Me Claire Bruggiamosca et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2021.
La juge des référés
Signé
D. X
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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