Non-lieu à statuer 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 oct. 2020, n° 2003967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003967 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2003967
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X MXLOUKI
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Tukov
Juge des référés
___________ Le Tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 30 octobre 2020 Le juge des référés ___________
335-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. Z AA AB, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à venir ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de récépissé de demande de titre de séjour sur sa situation, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour en France ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
N° 2003967 2
Il fait valoir que :
Il a statué sur la demande de titre de séjour de l’intéressé par une décision du […] 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, en application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. Z AA AB demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. AA AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
N° 2003967 3
5. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient sans être contredit qu’il a pris une décision de refus d’admission au séjour à l’égard de M. AA AB le […] 2020. Cette décision a été régulièrement notifiée, et le requérant n’allègue pas qu’il aurait exercé un recours contre cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ont perdu leur objet, et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA AB est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. AA AB.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z AA AB, à Me Oloumi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 30 octobre 2020.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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